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20/05/1987 | FRANCE | N°66019

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 66019


Vu la requête enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... de X... Fernandez, demeurant ... à Hendaye 64700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1979 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant sa qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours pour les réfugiés ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... de X... Fernandez, demeurant ... à Hendaye 64700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1979 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant sa qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours pour les réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-894 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y... de X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1° C de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés "cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus ... 5° si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité étant entendu toutefois que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1° de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures" ;
Considérant que pour demander à la commission des recours des réfugiés l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié, M. Y... de X... soutenait que les circonstances à la suite desquelles cette qualité lui avait été antérieurement reconnue n'avaient pas cessé d'exister compte tenu notamment de la situation politique particulière au pays basque espagnol ; qu'en se référant, pour rejeter la demande de l'intéressé, à la démocratisation du régime politique espagnol, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'elle a procédé à l'examen individuel des risques de persécution auxquels M. Y... de X... pouvait continuer de se trouver personnellement exposé ;

Considérant qu'en estimant que ni les documents figurant au dossier ni les déclarations du conseil du requérant au cours de son audition par la commission en séance publique, ne permettaient de tenir pour établies les craintes de persécution alléguées par M. Y... de X... en cas de retour de son pays d'origine, la Commission des recours a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... de X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, par laquelle la Commission des recours a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. Y... de X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... de X... à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Retrait de la qualité de refugié - Commission des recours - Démocratisation du régime politique espagnol - Absence d'erreur de droit et motivation suffisante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 C


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1987, n° 66019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66019
Numéro NOR : CETATEXT000007718286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-20;66019 ?
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