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20/05/1987 | FRANCE | N°66321

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 66321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MAKUENDA X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 9 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 1983 lui refusant la qualité de réfugiée ;
2° renvoie l'affaire devan

t la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MAKUENDA X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 9 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 1983 lui refusant la qualité de réfugiée ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève en date du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de Mme MAKUENDA X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2 de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que par une décision du 15 novembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête présentée par le mari de la requérante contre une décision de la Commission des recours des réfugiés refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision prise à l'égard du mari de la requérante, doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en se fondant sur le fait que Mme MAKUENDA X..., qui est venue rejoindre son mari en France, n'établit pas la réalité des persécutions qu'elle affirme avoir subies après le départ de son mari, pour estimer qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle se trouvait dans la situation définie par le texte précité, la Commission des recours des réfugiés ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en procédant à une telle appréciation la Commission des recours, qui n'était pas tenue de relever dans le détail tous les éléments de fait invoqués par la requérante, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MAKUENDA X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 9 juillet 1984 de la Commission des recours des réfugiés ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Pouvoirs - Appréciation des faits - Motivation suffisante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art.1 A 2


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1987, n° 66321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66321
Numéro NOR : CETATEXT000007718309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-20;66321 ?
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