Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MANSIANGI-SIYA, demeurant ... à l'Hay-les-Roses 94240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 11 décembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 août 1983 du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides OFPRA rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. X... MANSIANGI-SIYA,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire conaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée, que la seconde de ces formalités a été accomplie en l'espèce ; qu'ainsi M. X... MANSIANGI-SIYA a été mis à même d'exercer les droits à lui reconnus par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'a pas été respecté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne .. 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... MANSIANGI-SIYA ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait dans la situation visée par le texte précité de la convention de Genève et en déniant, en particulier, l'authenticité d'un document présenté par l'intéressé comme étant une convocation émanant d'une autorité judiciaire de son pays d'origine, le Zaïre, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MANSIANGI-SIYA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... MANSIANGI-SIYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MANSIANGI-SIYA, à l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.