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20/05/1987 | FRANCE | N°66842

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 66842


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Premachandra Y...
X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Premachandra Y...
X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Premachandra Y...
X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes qui justifient qu'elles ont lieu de craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays d'origine ; qu'ainsi M. PITIPANA X... n'est pas fondé à soutenir qu'en recherchant si les faits qu'il invoque étaient de nature à justifier ses craintes, la commission des recours des réfugiés aurait subordonné la reconnaissance de la qualité de réfugié à une condition qui ne serait pas prévue par la convention de Genève ou mis à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission qu'en estimant par une décision qui est suffisamment motivée que M. PITIPANA X... n'apporte pas la preuve qu'il a été persécuté dans son pays d'origine ou peut craindre avec raison d'y être persécuté, les juges du fond ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts, ou dénaturé lesdites pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PITIPANA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. PITIPANA X...
Z... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. PITIPANA X...
Z..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Pouvoirs - Appréciation des faits - Preuve non rapportée de la réalité des persécutions.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1987, n° 66842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66842
Numéro NOR : CETATEXT000007720102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-20;66842 ?
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