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20/05/1987 | FRANCE | N°67940

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 67940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 94800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 décembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de

s recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 94800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 décembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours :

Considérant qu'il résulte des visas de la décision attaquée, dont les mentions ne sont pas démenties par les pièces du dossier, que M. X... a été invité à l'avance par la commission des recours à lui faire connaître son intention de présenter des explications verbales à l'audience pour que la commission puisse l'avertir ultérieurement de la date de la séance ; que l'accomplissement de cette formalité satisfait aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français pour la protection des réfugiés et apatrides qui reconnaît aux intéressés le droit de présenter leurs explications à la commission des recours et de s'y faire assister d'un conseil ; que le dernier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 mars 1953 n'impose à la commission des recours de communiquer au demandeur les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que si le requérant en fait la demande ; qu'ainsi, en l'absence de demande en ce sens, la commission a pu, au cas d'espèce, statuer régulièrement sur la requête de M. X... sans procéder à cette communication ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;

Considérant qu'il résulte d ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que M. X... "n'apporte pas la preuve qu'il a subi des persécutions au Zaïre et qu'il craint avec raison d'en subir s'il y retourne" les juges du fond aient dénaturé les pièces qui leur étaient soumises ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des faits par le juge du fond ne peut être utilement invoqué au soutien d'un recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1984, par laquelle la commission a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - [1] Règles de procédure - Art. 5 de la loi du 25 juillet 1952. [2] Pouvoirs - Appréciation des faits - Preuve non rapportée de la réalité des persécutions.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A
Décret 53-377 du 02 mars 1953 art. 21
Loi 52-894 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1987, n° 67940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67940
Numéro NOR : CETATEXT000007720165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-20;67940 ?
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