Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 94800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 décembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours :
Considérant qu'il résulte des visas de la décision attaquée, dont les mentions ne sont pas démenties par les pièces du dossier, que M. X... a été invité à l'avance par la commission des recours à lui faire connaître son intention de présenter des explications verbales à l'audience pour que la commission puisse l'avertir ultérieurement de la date de la séance ; que l'accomplissement de cette formalité satisfait aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français pour la protection des réfugiés et apatrides qui reconnaît aux intéressés le droit de présenter leurs explications à la commission des recours et de s'y faire assister d'un conseil ; que le dernier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 mars 1953 n'impose à la commission des recours de communiquer au demandeur les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que si le requérant en fait la demande ; qu'ainsi, en l'absence de demande en ce sens, la commission a pu, au cas d'espèce, statuer régulièrement sur la requête de M. X... sans procéder à cette communication ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il résulte d ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que M. X... "n'apporte pas la preuve qu'il a subi des persécutions au Zaïre et qu'il craint avec raison d'en subir s'il y retourne" les juges du fond aient dénaturé les pièces qui leur étaient soumises ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des faits par le juge du fond ne peut être utilement invoqué au soutien d'un recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1984, par laquelle la commission a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.