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20/05/1987 | FRANCE | N°68556

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 mai 1987, 68556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à chacun des consorts Z..., X... et C... la somme de 500 F et à la Mutuelle Automobile des Instituteurs de France A... la somme de

20 139 F en réparation des dommages subis du fait de l'inondation de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à chacun des consorts Z..., X... et C... la somme de 500 F et à la Mutuelle Automobile des Instituteurs de France A... la somme de 20 139 F en réparation des dommages subis du fait de l'inondation de leurs appartements ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Z..., Mme X..., Mme C... et la Mutuelle Assurances Automobiles des Instituteurs de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE JUVIGNAC, et de Me Le Prado, avocat de M. Z..., Mmes X... et C... et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de pluies très fortes, mais qui n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure, les appartements occupés dans le lotissement "Les Garrigues" à Juvignac par M. Z..., Mme C..., Mme X... et Mme B..., ont été inondés le 7 octobre 1979 et le 28 août 1980 ; que M. Z..., Mme C..., Mme X... et la Mutuelle Assurances Automobiles des Instituteurs de France, qui est subrogée à ses sociétaires pour le montant des sommes qu'elle leur a versées à la suite du sinistre, ont demandé à la commune de JUVIGNAC l'indemnisation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'insuffisance du nombre des bouches d'évacuation des eaux pluviales sur la chaussée qui révèle un défaut de conception de la voirie du lotissement est la cause essentielle de l'accumulation d'eau ; que les occupants de l'immeuble inondé sont des tiers par rapport au réseau d'évacuation ;
Considérant que l'arrêté préfectoral classant la voirie du lotissement dans le domaine public communal est intervenu le 14 décembre 1979 ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de JUVIGNAC est engagée pour les dommages subis du fait de ces ouvrages le 28 août 1980, mais non pour ceux subis le 7 octobre 1979, date à laquelle elle n'était pas propriétaire de la voirie du lotissement et ne pouvait de ce fait procéder aux aménagements nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'évacuation d'eaux pluviales ; que le recours incident sur ce point de M. Z..., Mme Y..., Mme C... et la Mutuelle Automobile des Instituteurs de France doit être rejeté ;

Considérant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre des victimes ; que, si la commune conteste le montant de l'indemnisation retenue par le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation faite par ce dernier du montant du préjudice soit excessive ; que le tribunal administratif a pu, à bon droit, mettre les frais d'expertise à la charge de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de JUVIGNAC, ni par la voie du recours incident, la Mutuelle Automobile des Instituteurs de France, M. Z..., Mme X... et Mme C... ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la commune de JUVIGNAC et le recours incident de M. Z..., Mme X..., Mme C... et la Mutuelle Automobile des Instituteurs de France sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de JUVIGNAC, à M. Z..., à Mme X..., à Mme C..., à la Mutuelle Automobile des Instituteurs de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 68556
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Inondation d'un lotissement - Insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales - Défaut de conception de la voirie.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 68556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68556.19870520
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