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20/05/1987 | FRANCE | N°70322

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 70322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BECKER, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'affaires de la période correspondant à l'année 1976 qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1

980 ;
2° lui accorde la décharge sollicitée ou, subsidiairement, la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BECKER, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'affaires de la période correspondant à l'année 1976 qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1980 ;
2° lui accorde la décharge sollicitée ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la SARL BECKER,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 1er juillet 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Lorraine a prononcé des dégrèvements s'élevant respectivement à 13 044,80 F et 618,30 F ; que dès lors, les conclusions de la requête sont, à due concurrence, devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BECKER, qui a pour objet la fabrication et la vente de chemises, est une filiale de la société allemande BECKER, qui détient la quasi-totalité de son capital social ; qu'elle importe des marchandises, qui lui sont facturées par sa société-mère, et les revend en France aux clients de celle-ci en les facturant à leur prix d'achat majoré d'une commission de 9 % ; que la société requérante a accepté cette fonction d'intermédiaire au terme d'un échange de lettres en date des 11, 15 et 21 janvier 1971 sous réserve que la société-mère prenne en charge les risques afférents aux créances irrecouvrables ;
Considérant que, le 16 décembre 1976, la société allemande BECKER a adressé à sa filiale un "avoir", d'un montant de 391343,20 F, correspondant à l'annulation de la facturation de marchandises revendues en France à un client insolvable ; que l'avantage ainsi consenti à la société BECKER était la conséquence de l'accord susévoqué selon lequel la prise en charge des risques afférents aux impayés constituait l'une des contreparties du rôle d'intermédiaire qu'elle jouait en France au bénéfice de sa société-mère ; que, par suite, le montant dudit "avoir" constituait une recette accessoire provenant de l'activité de la société requérante en sorte qu'en percevant cette somme, elle doit être regardée comme ayant réalisé une affaire, passible de a taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle relève d'une "activité industrielle et commerciale" au sens des dispositions du 1 de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sous réserve des dégrèvements susmentionnés, que la société BECKER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la société BECKER à concurrence de 13044,80 F de droits et 618,30 F d'indemnités de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BECKER et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 256 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1987, n° 70322
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 20/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70322
Numéro NOR : CETATEXT000007624612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-20;70322 ?
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