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20/05/1987 | FRANCE | N°79361

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 79361


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 11 février 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Juan-les-Pins Alpes-Ma

ritimes ,
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 11 février 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Juan-les-Pins Alpes-Maritimes ,
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 à raison des cotisations dont le tribunal a accordé la décharge ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et le décret du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "le ministre ... peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs ... ; le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours ..., d'un délai de quatre mois ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 2 juin 1981, a été notifié au directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes le 19 février 1986 ; que le recours du ministre, enregistré le 12 juin 1986, soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus, est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "En application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 .., le Conseil d'Etat peut, par décision motivée et dans les conditions fixées ci-aprè, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies..." ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET demande que, tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours, le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution d'un jugement, en date du 11 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. A. X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au nom de celui-ci au titre de l'année 1973 et qui restaient à la charge de ce contribuable après la décision de dégrèvement partiel prise le 26 décembre 1984 par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement, qui entraînerait le remboursement à M. X... d'une somme de 804010 F, risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de cette somme au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre et qui, dans leur dernier état, sont limitées à un montant de 604 010 F ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 février 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement, dans la limite de 604 010 F.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79361
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI livre des procédures fiscales R200-18
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 79361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79361.19870520
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