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20/05/1987 | FRANCE | N°84214

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 84214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1987, 24 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ammar Y..., née Fatma X..., demeurant Route de Mahdia, km 2,50 - Boulangerie B. ARAF - El Bousten à SFAX Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 juin 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef du

décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1987, 24 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ammar Y..., née Fatma X..., demeurant Route de Mahdia, km 2,50 - Boulangerie B. ARAF - El Bousten à SFAX Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 juin 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite,
2° annule cette décision,
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République de Tunisie ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République de Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ammar Y... de nationalité tunisienne, survenu le 19 septembre 1984 ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Amar Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Ammar Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ammar Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84214
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Nationaux tunisiens - Cristallisation des pensions - Article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 - Application au 1er janvier 1961.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuve - Droit à pension de reversion - Absence.


Références :

D2csision ministérielle du 11 juin 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 I, 71 III


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 84214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84214.19870520
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