Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CLINIQUE DE SAINT-ORENS, dont le siège est ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 28 novembre 1980 relatif à la capacité de la Clinique du Pont-de-Chaume et contre la décision confirmative du ministre de la santé du 6 mai 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société CLINIQUE DE SAINT-ORENS et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Clinique du Pont-de-Chaume,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 20 février 1978, le préfet de la région Midi-Pyrénées a autorisé la création de 55 lits de chirurgie à la Clinique du Pont-de-Chaume, à Montauban ; que si le ministre de la santé et de la famille a prononcé l'annulation de cet arrêté préfectoral, cette décision du ministre a été elle-même annulée, le 26 avril 1979, par le tribunal administratif de Toulouse ; que ce jugement est devenu définitif à la suite du désistement pur et simple du recours formé contre lui par le ministre de la santé ; qu'ainsi l'arrêté précité du 20 février 1978 avait créé en faveur de son bénéficiaire des droits qui ne pouvaient plus être contestés ; que, par suite, la société CLINIQUE DE SAINT-ORENS, qui exploite un établissement concurrent dans la même ville et dont la demande a été introduite postérieurement à ce désistement, n'avait pas intérêt, et n'était pas recevable à demander l'annulation du nouvel arrêté pris par le préfet de région le 28 novembre 1980, qui avait pour effet de réduire de 11 unités le nombre des lits de chirurgie ainsi autorisés à la Clinique du Pont-de-Chaume ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête pour ce motif ;
Article ler : La requête de la société CLINIQUE DE ORENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CLINIQUE DE SAINT-ORENS, à la société Clinique du Pont-de-Chaume et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.