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22/05/1987 | FRANCE | N°49548

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1987, 49548


Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1982, en tant que les premiers juges ont accordé à la société Macson Express un dégrèvement de 85 682,90 F sur le montant des redevances téléphoniques et ont mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
2° rejette la demande présentée par la société Macson Express devant le tribunal administratif d

e Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et té...

Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1982, en tant que les premiers juges ont accordé à la société Macson Express un dégrèvement de 85 682,90 F sur le montant des redevances téléphoniques et ont mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
2° rejette la demande présentée par la société Macson Express devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunication ;
Vu le décret n° 55-53 du 8 janvier 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société Macson Express,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, qu'au cours de la période de référence des factures 5A78 et 6A78, les dispositifs de retransmission d'impulsions de trois des quinze lignes téléphoniques spécialisées "départ", installés dans la tour "le lutécien", n'ont pas fonctionné normalement ; que cependant ces désordres n'ont pas affecté le système de comptabilisation des communications au central téléphonique public qui, en vertu de l'article 2 du décret n° 55-53 du 8 janvier 1955 fait seul foi pour la détermination des taxes dues par l'abonné ; que la Société Macson-Express n'apporte pas la preuve d'un mauvais fonctionnement du système de comptabilisation ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis que ces désordres ont eu pour conséquence la facturation de consommations fictives et l'ont condamné à rembourser à la société Macson-Express la somme de 85.682,90 francs ainsi que les frais engagés pour l'expertise ;
Sur le recours incident de la société Macson Express
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mauvais fonctionnement des installations permettant de renvoyer sur les compteurs particuliers installés par l'abonné dans l'immeuble où il exploitait son entreprise les impulsions concernant la taxation enregistrée par le compteur général situé au central téléphonique public ne pouvait être décelé que par l'abonné, soit par la constatation de l'absence d'enregistrements sur les compteurs correspondant à des appartements occupés, soit par comparaison entre le relevé établi par l'administration et la lecture de ses compteurs particuliers ; que, contrairement à ce que soutient la société Macson Express, les relevés n°s 5A et 6A de 1978, seuls mis en cause par elle, lui sont parvenus dans des délais normaux ; que l'anomalie de fonctionnement concernant trois des quinze lignes a été réparée dans les 48 heures, dès que la société l'a signalée ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'un comportement fautif susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'Etat du fait de la divergence entre les indications du compteur général et celles des compteurs particuliers ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander sur ce terrain la condamnation de l'Etat à une indemnité ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1982 sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société Macson Express.

Article 3 : Le recours incident de la société Macson Express estrejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Macson Express et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


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