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22/05/1987 | FRANCE | N°61050

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1987, 61050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile V du PARC DE CHARENTON, représentée par son gérant en exercice, la Société Continentale de Promotion Immobilière, dont le siège est ... à Paris 75008 , venant aux droits de la Société de Construction et de Gestion Immobilière SCOGIM , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant

ce que la commune de Charenton-le-Pont et l'Etat ministère des Postes e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile V du PARC DE CHARENTON, représentée par son gérant en exercice, la Société Continentale de Promotion Immobilière, dont le siège est ... à Paris 75008 , venant aux droits de la Société de Construction et de Gestion Immobilière SCOGIM , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Charenton-le-Pont et l'Etat ministère des Postes et Télécommunications soient condamnés à lui verser une indemnité de 7 300 000 F en réparation du préjudice résultant de l'abandon du projet d'implantation du bureau de postes central de Charenton-le-Pont dans la ZAC du Parc ;
2- condamne conjointement la commune de Charenton-le-Pont et l'Etat à lui verser la somme de 7 300 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE CIVILE V du PARC DE CHARENTON et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Charenton-le-Pont,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la convention passée entre la ville de Charenton-le-Pont et un groupement d'architectes et d'entreprises, pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite "du Parc", ainsi que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 mars 1980 modifiant le dossier de réalisation de cette zonne et approuvant l'échéancier des équipements publics, arrêté à l'intervention duquel était contractuellement subordonnée l'entrée en vigueur de la convention, prévoyaient l'un et l'autre l'installation dans cette zone du bureau de poste central de la ville, le groupement ne pouvait ignorer que cette réalisation était subordonnée à un accord entre lui et l'administration des postes sur la consistance et les modalités financières de l'opération ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le groupement s'était mis en rapports directs avec cette administration dès sa désignation en avril 1979 ; que ces négociations traînant en longueur, la Société SCOGIM, agissant au nom du groupement, a demandé, le 24 avril 1980 à ladite administration de confirmer son intention d'achat des locaux à construire avant le mois de septembre 1980 ; que, dès le 10 juillet 1980, le directeur régional des postes lui a clairement indiqué que son département ministériel renonçait à réaliser l'opération ;
Considérant, d'une part, que la convention susmentionnée, qui a été passée dans le cadre des dispositions de l'article R.311-4 3° du code de l'urbanisme, avait pour objet d'habiliter le groupement à construire sur les terrains mis à sa disposition par la ville, ou à les céder à d'autres constructeurs agréés, dans le cadre du plan d'aménagement et du programme des équipements publics, et à céder les constructions réalisées aux utilisateurs, mais qu'il ne comportait pas de maîtrise d'ouvrage de la ville, ou de garantie de bonne fin de sa part ; que la ville n'a d'autre part commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que les autorités municipales ont au contraire multiplié les efforts pour amener l'administration des postes à revenir sur sa position négative ;

Considérant, d'autre part, que si le ministre chargé des postes avait fait connaître au maire de Charenton-le-Pont le 2 décembre 1977 que la proposition de réaliser le futur bureau de poste dans la zone d'aménagement concerté du Parc était "définitivement retenue", cette position de principe n'a fait naître aucune obligation de l'Etat au profit du groupement animé par la Société SCOGIM, lequel ne s'est d'ailleurs trouvé impliqué dans l'opération que dix-sept mois plus tard ; qu'en renonçant à ce projet, en juillet 1980, dans le délai indiqué par l'aménageur, en raison de la possibilité nouvellement apparue d'agrandir sur place le bureau existant pour un coût beaucoup moins élevé, l'administration n'a méconnu aucun engagement contractuel, et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors des négociations et des études conduites postérieurement à la lettre du 10 juillet 1980, l'administration des P.T.T. ait pris des engagements ou commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant enfin que ni l'octroi, le 21 novembre 1979, d'un permis de construire comprenant la réalisation d'un bureau de poste, ni l'approbation, le 28 mars 1980, d'un échéancier prévisionnel des équipements publics de la ZAC, par le préfet du Val-de-Marne, ne pouvaient emporter pour l'administration des postes une obligation de faire, ni engager sa responsabilité, alors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE V du PARC DE CHARENTON, venant aux droits du groupement d'entreprises susmentionné, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Charenton-le-Pont et contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE V du PARC DECHARENTON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE V du PARC DE CHARENTON, à la commune de Charenton-le-Pont et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 61050
Date de la décision : 22/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT - Absence de contrat - Administration des postes et groupement d'architectes et d'entreprises.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Abandon du projet d'implantation d'un bureau de poste dans une Z - A - C - Absence de lien contractuel - Absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

Arrêté préfectoral du 28 mars 1980 Val-de -Marne
Code de l'urbanisme R311-4 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1987, n° 61050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61050.19870522
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