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22/05/1987 | FRANCE | N°76717

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1987, 76717


Vu la requête sommaire et le mémoire compémentaire, enregistrés le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. GALVEZ Z..., demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'ad

mission au statut de réfugié en date du 15 octobre 1981,
2° renvoie l'af...

Vu la requête sommaire et le mémoire compémentaire, enregistrés le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. GALVEZ Z..., demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 15 octobre 1981,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Saturnino Y...
Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. GALVEZ Z... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 20 décembre 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de M. GALVEZ Z... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la convention de Genève ;
Considérant, enfin, que la commission, qui n'était tenue d'examiner que les pièces qui lui étaient présentées avec leur traduction en langue française, n'a pas commis d'erreur matérielle ni dénaturé lesdites pièces en relevant qu'elles ne mentionnaient pas les motifs des poursuites judiciaires intentées contre lui, et ne faisaient état d'aucune condamnation prononcée à son encontre ; qu'en cet état de ses constatations, elle n'a pas davantage dénaturé les autres éléments du dossier en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme craignant avec raison d'être persécuté s'il se réclamait de la protection de son pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALVEZ Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. GALVEZ Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GALVEZ Z... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76717
Date de la décision : 22/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours ayant jugé inopérant un moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol - Absence d'erreur matérielle.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1987, n° 76717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76717.19870522
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