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27/05/1987 | FRANCE | N°28292

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 28292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1980 et 6 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant à Saint Aubin les Châteaux 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 17 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réparation par la commune de Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique des conséquences dommageables de l'accident qui lui est survenu le 26 février 1976,
2°- déclare la commune

de Trans-sur-Erdre entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1980 et 6 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant à Saint Aubin les Châteaux 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 17 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réparation par la commune de Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique des conséquences dommageables de l'accident qui lui est survenu le 26 février 1976,
2°- déclare la commune de Trans-sur-Erdre entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi, la condamne à lui payer la somme de 3 396,30 F en remboursement des frais exposés, ordonne une expertise médicale à l'effet de fixer son préjudice, demande le versement d'une provision de 5 000 F et ordonne la capitalisation des intérêts de ces sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y... épouse X... et de Me Coutard, avocat de la commune de Trans-sur-Erdre,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 février 1976, Mme X..., qui circulait sur le bord droit de la chaussée dans le bourg de Trans-sur-Erdre, a été contrainte de monter sur l'accotement en cours d'empierrement afin d'éviter un véhicule venant en sens inverse et a posé le pied sur une planche dont le mauvais état a provoqué la chute de l'intéressée dans le regard d'égoût que cette planche recouvrait ; que Mme X... demande réparation à la commune des dommages qu'elle a subis du fait de cet accident ;
Considérant que la planche recouvrant le regard d'égoût était en mauvais état ; qu'ainsi la commune de Trans-sur-Erdre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, l'accident dont a été victime Mme X... engage la responsabilité de cette collectivité ;
Considérant que le bas côté gauche de la voie n'était pas praticable ; que dans ces conditions Mme X... n'a pas commis de faute en circulant sur la partie droite de la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Trans-sur-Erdre entièrement responsable des dommages qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 26 février 1976 ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, d'une part, que les frais de transport, d'hospitalisation et de massages supportés par Mme X..., déduction faite des sommes qui lui ontété remboursées par la caisse d'assurance maladie, se sont élevés à la somme de 856,30 F ; que, si Mme X... demande le versement d'une indemnité de 2 540 F pour lui permettre de dédommager deux personnes de l'aide qu'elles lui ont apportée, il ne résulte pas de l'instruction que cette aide ait été accordée autrement que de manière gracieuse ;

Considérant, d'autre part, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par Mme X... en lui allouant une indemnité de 3 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité que la commune de Trans-sur-Erdre est condamnée à verser à Mme X... du fait de l'accident dont elle a été victime s'élève à 3 856,30 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 3 856,30 F à compter du 3 octobre 1977, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 novembre 1980 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juillet 1980 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La commune de Trans-sur-Erdre est condamnée à verserà Mme X... la somme de 3 856,30 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1977. Les intérêts échus le 24 novembre 1980 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Trans-sur-Erdre, à la caisse d'assurance maladie obligatoire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 28292
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS -Chute d'un piéton dans un regard d'égout - Evaluation du préjudice.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 28292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:28292.19870527
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