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27/05/1987 | FRANCE | N°30309

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 30309


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 octobre 1980 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé et réduit à un an la suspension prononcée contre M. X... par le conseil régional de la région parisienne de l'ordre des médecins, a décidé que cette suspension prendrait effet à compter du 1er janvier 1981,
2° renvoie l'affaire devant la section

disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 octobre 1980 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé et réduit à un an la suspension prononcée contre M. X... par le conseil régional de la région parisienne de l'ordre des médecins, a décidé que cette suspension prendrait effet à compter du 1er janvier 1981,
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 56-1078 du 17 octobre 1956 modifiant et complétant le décret n° 48 1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils des ordres des médecins chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 susvisée : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ..." ;DA Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, est incompétent pour connaître de conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie présentées devant lui sur le fondement de cet article ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnu pour les faits reprochés à M. X... le bénéfice de l'amnistie sont irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'en vertu de l'article 23, alinéa 2, du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "l'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que le conseil départemental a produit un mémoire le 17 juillet 1980 ; que ce mémoire a été notifié à M. X... le 21 juillet 1980 ; que la circonstance que le conseil départemental n'ait pas produit de mémoire dans le délai dun mois à compter de la notification, en date du 26 février 1980, qui lui a été faite de l'appel, n'est pas de nature à démontrer que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, dès lors que M. X... disposait, à compter de la notification qui lui a été faite de ce mémoire, de trois mois, avant la date de l'audience, pour y répondre ;

Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 : "l'auteur de l'appel ... est convoqué à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué à l'audience du 22 octobre 1980 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 25 septembre 1980, soit plus de quinze jours avant l'audience ; que cette même lettre indiquait expressément que le dossier serait mis à la disposition des parties à partir du 8 octobre 1980, soit quinze jours avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 25 susrappelées manque en fait ;
Considérant que M. X... allègue que la production tardive de pièces par le conseil départemental l'aurait mis dans l'impossibilité d'organiser sa défense ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que ces documents sont, d'une part, une lettre en date du 18 septembre 1979 par laquelle M. X... demandait au conseil départemental de l'éclairer sur les relations qu'il était autorisé à entretenir avec le centre médical "Hair Transplant", d'autre part, une lettre en date du 26 septembre 1979 par laquelle le conseil départemental demandait à M. X... de cesser toute collaboration avec ledit centre médical ; que M. X... avait connaissance de ces correspondances dont il était soit l'auteur, soit le destinataire, et qu'il a citées expressément dans ses mémoires produits à l'appui de son appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'en relevant pour fixer la sanction applicable à M. X... son inexpérience et le fait que l'obligation de souscrire un contrat ne lui avait pas été indiquée, dès que sa collaboration avec le centre "Hair Transplant" a été connue, la section disciplinaire du conseil national a implicitement mais nécessairement répondu aux moyens tirés de ce que M. X... avait cessé d'envoyer sa note d'information au moment où il avait été prévenu que cette note contrevenait aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie, et de ce que M. X... avait mis fin à sa collaboration avec le "Hair Transplant" aussitôt que le conseil départemental l'avait mis en garde ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecins - Violation du secret médical.


Références :

Code de déontologie médecins art. 11
Décret 48-1671 du 26 novembre 1948 art. 23 al. 2 et art. 25
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 30309
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30309
Numéro NOR : CETATEXT000007729703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;30309 ?
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