La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°40667

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 40667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1982 et 5 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 81400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles il a été réintégré dans ses fonctions d'instituteur du département du Tarn, placé en position de disponibilité puis admis à faire valoir ses droits à pension de re

traite, en deuxième lieu, à l'octroi d'une indemnité de cent millions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1982 et 5 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 81400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles il a été réintégré dans ses fonctions d'instituteur du département du Tarn, placé en position de disponibilité puis admis à faire valoir ses droits à pension de retraite, en deuxième lieu, à l'octroi d'une indemnité de cent millions de francs en réparation des préjudices subis par lui du fait d'agissements illégaux de l'administration, en troisième lieu, à la communication de son dossier administratif, de son dossier médical et de divers documents, en dernier lieu enfin, à la décharge de l'amende pour recours abusif à laquelle il a été condamné,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ensemble les décrets du 30 juillet 1963 modifié, et du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... sont dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les diverses demandes qu'il lui avait présentées et l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1976 par lequel M. X... a été réintégré dans ses fonctions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean X... a eu connaissance de l'arrêté du 20 décembre 1976 le réintégrant dans ses fonctions d'instituteur du département du Tarn au plus tard le 4 janvier 1977, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel ne constitue pas une mesure préparatoire aux décisions ultérieures concernant la situation de l'intéressé ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 9 novembre 1981, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 mars 1978 plaçant M. X... en disponibilité et contre les arrêtés successifs qui l'ont maintenu dans cette position :
Considérant qu'il ne ressort ni des documents médicaux produits par le requérant qui à cet égard ne sont pas suffisamment probants ni des autres pièces du dossier que les affections invoqués par M. X..., dont les droits à congé de maladie étaient épuisés, lui ouvraient droit aux dates auxquelles il a été placé puis maintenu en disponibilité par les arrêtés contestés à un congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que M. X... qui ne jouit pas d'une pension d'invalidité au titre de la loi du 31 mars 1919 ne pouvait non plus prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre lesdits arrêtés ;
Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une allocation d'invalidité temporaire :

Considérant que les indemnités prévues en faveur des fonctionnaires obtenant le bénéfice de l'invalidité temporaire sont indépendantes des avantages qu'ils tiennent de leur statut et constituent des prestations du régime spécial de sécurité sociale qui leur est applicable ; que, dans ces conditions, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître des litiges relatifs à ces indemnités ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la légalité des arrêtés des 14 décembre 1979 et 13 juin 1980 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a accordé à M. X... le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 15 octobre 1980 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a admis M. X..., à faire valoir ses droits à une pension de retraite :
Considérant qu'il ne ressort pas des certificats ou documents médicaux versés au dossier que l'invalidité qui rend M. X... définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions résulte d'infirmités contractées ou aggravées dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la pension allouée à M. X... ne peut pas être calculée sur la base d'un indice dont il n'a pas bénéficié ; qu'il ne ressort pas de l'état des services civils accomplis par M. X..., qui ne justifie pas de trente-sept années et demi de services, qu'une période d'un an ait été déduite de l'ancienneté de services prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral du 15 octobre 1980 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration a commis à l'égard de M. X... des illégalités constitutives de fautes de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de procéder à une enquête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'indemnité demandée lui a été refusée par le tribunal administratif, qui a, en statuant sur ses conclusions, implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'enquête dont il l'avait saisi ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet du Tarn de communiquer à M. X... des dossiers ou documents :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu communication et a pu prendre copie le 2 octobre 1981, à l'inspection académique du Tarn de son dossier administratif et de son dossier médical ; que les conclusions présentées à cette fin le 15 décembre 1980 au tribunal administratif de Toulouse et sur lesquelles ce dernier a statué le 9 décembre 1981 par le jugement attaqué étaient devenues sans objet ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... prétend qu'il n'a pas obtenu du préfet du Tarn communication de divers autres documents, il résulte des dispositions combinées des articles 2, 5 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal que le refus de communication de documents administratifs opposé par l'autorité administrative ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi ; qu'ainsi, les conclusions présentées directement par M. X... au tribunal administratif de Toulouse en vue d'avoir communication des documents dont s'agit étaient irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions en tant qu'elles tendaient à obtenir communication de documents ne figurant pas à son dossier administratif ou à son dossier médical ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende pour recours abusif à laquelle M. X... a été condamné :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de décharger M. X... de la condamnation à l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le jugement attaqué ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les autres conclusions de la requête, qui ne sont pas assorties de moyens précis permettant d'en apprécier la portée ne peuvent être accueillies ;
Article ler : Le jugement du 9 décembre 1981 du tribunal administratif de Toulouse est annulé, d'une part, en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux arrêtés des 14 décembre 1979et 13 juin 1980 accordant à M. X... une allocation d'invalidité temporaire, d'autre part, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la communication à M. X... de son dossier administratif et de son dossier médical.

Article 2 : Il n'y a lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... en vue d'avoir communication de son dossier administratif et de son dossier médical.

Article 3 : Les conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 décembre 1979 et 13 juin 1982 accordant à M. X... une allocation d'invalidité temporaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 40667
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Fonctionnaire - Indemnités instituant des prestations du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires - Compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - CONTENTIEUX - Recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Droit au congé - Conditions non remplies - Mise en disponibilité.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - Rente viagère d'invalidité - Conditions d'octroi non réunies.


Références :

. Arrêté du 20 mars 1978 décision attaquée confirmation
. Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 5 et art. 7
Arrêté du 20 décembre 1976 décision attaquée confirmation
Code des pensions civiles et militaires de retraite L27
Loi du 19 mars 1928 art. 41
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 40667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40667.19870527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award