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27/05/1987 | FRANCE | N°45393

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 45393


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 3 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 22 août 1978 par laquelle le ministre a refusé à l'intéressée d'homologuer le brevet professionnel de coiffure pour dames qu'elle a obtenu en 1964 en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la Déclaration de principes relative à la coopérati...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 3 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 22 août 1978 par laquelle le ministre a refusé à l'intéressée d'homologuer le brevet professionnel de coiffure pour dames qu'elle a obtenu en 1964 en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration de principes relative à la coopération culturelle instituée par les accords d'Evian le 19 mars 1962 et publiée au journal officiel le 20 mars 1962, et notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête enregistrée le 1er décembre 1978 au greffe du tribunal administratif de Paris, et présentée par Mme X..., ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les moyens sur lesquels la requérante entendait fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire, ce mémoire n'a été enregistré que le 13 septembre 1979 au greffe dudit tribunal administratif, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors, la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable, et doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 août 1978 par laquelle il a refusé de reconnaître valable en France le brevet professionnel de coiffure pour dames obtenu en Algérie par Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45393
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Absence de l'exposé des faits et moyens - Irrecevabilité.


Références :

Décision ministérielle du 22 août 1978 Education nationale décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 45393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45393.19870527
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