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27/05/1987 | FRANCE | N°46597

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 46597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1982 et 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Huguette , demeurant à Lagraulet Gers , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre des années 1975 et 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° s

ubsidiairement, ordonne une expertise pour que soit déterminé le montant du chif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1982 et 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Huguette , demeurant à Lagraulet Gers , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre des années 1975 et 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° subsidiairement, ordonne une expertise pour que soit déterminé le montant du chiffre d'affaires réalisé par la requérante pendant les années 1975 et 1976 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de Mme Huguette X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté, que par sa réclamation en date du 19 juin 1980, Mme X... n'a sollicité la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années civiles 1975 et 1976 qu'à concurrence de droits et pénalités s'élevant respectivement à 44498 F et 88966 F et concernant des affaires réalisées en 1975 ; qu'ainsi, les conclusions relatives à ladite imposition n'étaient recevables que dans cette mesure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées en tant qu'elles excédaient le montant des sommes indiquées ci-dessus ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1- Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ... 1 bis- Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ... 10- Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportnt ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 111 quinquies de l'annexe III au code : "Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire du bénéfice et du chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations y compris les affaires exonérées et placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 sexies de la même annexe : "Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 septembre 1976, le service régional de la police judiciaire, effectuant une enquête sur des infractions à la législation économique en application de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, a saisi au restaurant exploité à Eauze Gers depuis le 1er avril 1974 par Mme X... divers documents constitutifs d'une comptabilité occulte ; qu'il ressort du procès-verbal établi à l'issue du contrôle et qui a été régulièrement communiqué à l'administration fiscale que les documents saisis faisaient apparaître par eux-mêmes que l'intéressée avait réalisé un chiffre d'affaires d'au moins, d'une part, 273418 F du 1er juin au 31 décembre 1974 et, d'autre part, 342828 F du 1er avril au 31 décembre de la même année ; qu'en vue d'établir, comme elle le doit, que le chiffre d'affaires de Mme X... avait en réalité dépassé le chiffre de 375000 F au-delà duquel, après ajustement au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant l'année 1974, la contribuable était imposable selon le régime du bénéfice réel, l'administration a estimé à 84 000 F le montant des prélèvements que Mme X... aurait faits sur sa caisse en vue de pourvoir au règlement des salaires du personnel et à diverses dépenses ou charges professionnelles et personnelles et ajouté cette somme à celle de 273418 F ci-dessus ; que cette estimation, qui d'ailleurs ne s'applique qu'au chiffre d'affaires réalisé au cours du second semestre d'activité de l'entreprise, alors que la période à prendre en compte s'étend du 1er avril au 31 décembre 1974, n'étant qu'hypothétique, la preuve que le chiffre d'affaires de 1974 a dépassé 375000 F n'est pas rapportée ; qu'il suit de là, en application des dispositions précitées, que relevant pour l'année 1974 du régime forfaitaire Mme X... devait, bénéficier d'un nouveau forfait de chiffre d'affaires en 1975, même en admettant que le seuil du forfait ait été dépassé au cours de cette année ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration lui a appliqué d'office, au titre de l'année 1975, le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code pour les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait ; que Mme X... est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander la décharge, dans les limites précédemment indiquées, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ainsi qu'à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article ler : Il est accordé décharge à Mme X..., à concurrence de 44498 F en droits et de 88966 F en pénalités, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975.

Article 2 : Le jugement en date du 8 juin 1982 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 302 septies A, 302 ter 1, 302 ter 1 bis
CGIAN3 111 quinquies, 111 sexies
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945

Du même jour 46598

[impôt sur le revenu]



Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 46597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46597
Numéro NOR : CETATEXT000007623612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;46597 ?
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