Vu la requête enregistrée le 19 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 avril 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances a rejeté sa demande dirigée contre l'appréciation portée sur sa manière de servir par son supérieur hiérarchique, chef du service de l'inspection du travail et des lois sociales, à l'occasion de sa notation pour l'année 1981,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite appréciation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 5 août 1881 et du 31 mars 1954 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part, que M. Henri X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire détaché au service de l'inspection du travail et des lois sociales de Nouvelle-Calédonie, a été nommé membre-rapporteur du conseil du contentieux administratif de ce territoire d'outre-mer le 15 mars 1981, tout en conservant à titre principal ses fonctions dans le service précité ; que l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs invoqué par le requérant et aux termes duquel "lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat", n'est pas applicable au conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances, lequel est soumis aux dispositions des décrets des 5 août 1881 et 31 mars 1954 ; que ni ces textes, ni aucune règle générale de procédure n'autorisaient cette juridiction à se dessaisir de la demande de M. X... qui, émanant d'un fonctionnaire rémunéré sur le budget du territoire, relevait de sa compétence en premier ressort ;
Considérant d'autre part, que le moyen tiré par M. X... qui n'allègue aucune méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires régissant le fonctionnement de la juridiction, d'un manquement de celle-ci à l'impartialité est inopérant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur dispose qu'"il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, "il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comprenant" notamment la note chiffrée et l'appréciation d'ordre général visée à cet article 24 ; que cette dernière exprime : "...la valeur professionnelle du fonctionnaire, laquelle est évaluée compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur" ;
Considérant que M. X... s'est vu attribuer pour l'année 1981 par son supérieur hiérarchique, chef du service de l'inspection du travail et des lois sociales de Nouvelle-Calédonie, la note chiffrée de 19,75 sur 20, accompagnée d'une appréciation générale, qui lui a été communiquée et dont le requérant conteste la légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.