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27/05/1987 | FRANCE | N°54267

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 54267


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 19 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Sperry la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 par deux titres de perception en date du 19 juin 1981,
2° valide les deux titres de perception émis le 19 juin 1981 aux fins de reversement au trésor de

l'excédent d'allégement de taxe professionnelle accordé à la société ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 19 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Sperry la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 par deux titres de perception en date du 19 juin 1981,
2° valide les deux titres de perception émis le 19 juin 1981 aux fins de reversement au trésor de l'excédent d'allégement de taxe professionnelle accordé à la société pour les années 1979 et 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que la société Sperry, qui exploite de nombreux établissements en France, a demandé la décharge de son imposition à la taxe professionnelle au titre de 1979 dans la commune d'Hüttentheim Bas-Rhin , en raison de la fermeture de l'établissement situé dans cette commune ; que par décision du 18 décembre 1980 notifiée le 23 janvier 1981, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin ne lui a accordé qu'une réduction des 9/12èmes de la taxe professionnelle, l'établissement n'ayant été fermé que le 31 mars 1979 ; qu'à cette occasion le directeur a procédé à un nouveau calcul de l'allègement de la taxe professionnelle dont pouvait bénéficier la société en application de l'article 1647 B bis du code général des impôts ; que le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, où est situé le principal établissement de la société, estimant que l'allègement de la taxe professionnelle pour 1979 avait été établie de façon erronée et se fondant sur les dispositions de l'article 1647 A suivant lesquelles "Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative", a informé la société le 8 juin 1981 de la modification de l'allègement établi antérieurement ; qu'un titre de perceptin a alors été émis le 19 juin 1981 pour recouvrement d'une somme de 277579 F au titre de la taxe professionnelle pour 1979 ; qu'il a été également émis le même jour un second titre de perception du même montant au titre de l'année 1980, le montant de la réduction de la taxe professionnelle pour ladite année devant, aux termes de l'article 1647 B quinquies, demeurer fixé en valeur absolue au même niveau que pour 1979 ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin du 18 décembre 1980 n'a comporté aucune motivation valant interprétation d'un texte fiscal, dont la société Sperry pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E précité du code général des impôts ; qu'ainsi le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de cet article, rectifier l'erreur commise par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin et établir au titre de 1979, ainsi que par voie de conséquence et par application de l'article 1647 B quinquies du code général des impôts, au titre de 1980, les titres de perception correspondant au montant des sommes dont la société avait été indûment dégrevée ; que la société Sperry n'a invoqué ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1983 est annulé.

Article 2 : Les droits dont la société Sperry avait été déchargés par l'article 3 du jugement susvisé sont remis à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sperry et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54267
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1649 quinquies E, 1647 A, 1647 B quinquies
CGI livre des procedures fiscales L80


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 54267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54267.19870527
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