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27/05/1987 | FRANCE | N°55657

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 55657


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Juan-les-Pins 06160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1978,
2° lui accorde la décharge de l'imposi

tion contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Juan-les-Pins 06160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1978,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X..., électricien en bâtiment, par avis de mise en recouvrement en date du 21 décembre 1978, procède de redressements effectués par l'administration, d'une part, par voie de rectification d'office pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, pour défaut de production des livres comptables ou documents prévus à l'article 286-3° du code général des impôts et, d'autre part, par voie de taxation d'office pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, en raison de la déclaration tardive de son chiffre d'affaires ; qu'il appartient à M. X... qui ne conteste pas en appel la régularité de la procédure suivie par le vérificateur, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour établir son estimation du chiffre d'affaires de la période vérifiée, le service s'est référé aux coefficients respectifs de 1,40 et 1,45 sur achats commercialisés et de 2,70 sur la main d'oeuvre productive, donnés par des monographies professionnelles concernant des entreprises similaires ; qu'en l'espèce il a appliqué, pour tenir compte des conditions propres à l'entreprise, des coefficients de 1,30 et 1,35 selon les années, aux achats de matériaux et de 2,30 et 2,35 sur le montant des salaires versés augmentés de la valeur estimée de l'activité productive du chef d'entreprise ; que M. X... n'établit pas que les coefficients retenus soient excessifs et ne tiennent pas compte des difficultés d'exploitation de son entreprise au cours de la période vérifiée ;

Considérant que M. X... n'apporte pas davantage la justification de ce qu'une double taxation résulterait, selon ses dires, de l'utilisation de ses propres approvisionnements par son gendre, lequel travaillait avec lui en 1977 mais a été imposé personnellement suivant le mode forfaitaire ;
Considérant que si le requérant sutient que la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a réglée en 1978 correspondrait à des encaissements pour des travaux réalisés en 1977 et ferait double emploi avec celle correspondant à la reconstitution de recettes effectuée par l'administration pour cette dernière année, il n'apporte pas la preuve de son affirmation ;
Considérant, enfin, que si M. X... estime qu'une autre méthode de reconstitution de ses recettes pouvait être utilisée en analysant les marchés passés avec les promoteurs immobiliers qui constitueraient 90 % de son chiffre d'affaires, cette méthode en raison de l'incertitude sur le nombre de ces marchés et leur proportion au regard du chiffre d'affaires total ne peut, en l'espèce, être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

CGI 286 3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 55657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55657
Numéro NOR : CETATEXT000007623635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;55657 ?
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