La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°58121

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 58121


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., résidence le Val des Fées bâtiment 2 esc. C Le Cannet-Rocheville 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Bordeaux à raison d'une plus-value immobilière ;
2° lui accorde la décharg

e de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., résidence le Val des Fées bâtiment 2 esc. C Le Cannet-Rocheville 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Bordeaux à raison d'une plus-value immobilière ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 "I. Dans la mesure où elles n'étaient pas déjà taxables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont exonérées, sur la demande des intéréssés, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier ... n'excède pas 400 000 F..." ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article 150 ter du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 19 juillet 1976, les plus-values de cession des terrains à bâtir visées au II du même article n'étaient pas imposées lorsque leur montant, n'excédait pas 50 000 F ; que, selon le II, 1, b du même article 150 ter, pour le calcul de la plus-value, il y avait lieu de faire application au prix d'acquisition des coefficients prévus à l'article 41 unvicies de l'annexe III au code et non, comme le soutient le requérant, du coefficient de réévaluation de certaines immobilisations fixé par un arrêté ministériel du 24 mars 1978 codifié à l'article 23 L bis de l'annexe IV au code ; qu'il est constant que la plus-value litigieuse, déterminée selon les règles indiquées ci-dessus s'élève à 55 975 F et excède ainsi la limite de 50 000 F ; que, dès lors, elle était déjà taxable en vertu de l'article 150 ter du code avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et ne pouvait par suite, être exonérée en application du I de l'article 6 de cette loi ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, de la réponse faite le 20 octobre 1978 à la question écrite d'un parlementaire par le ministre du budget, laquelle se borne à rappeler les termes de l'article 6 de la loi u 19 juillet 1976 sans donner de ce texte une interprétation différente de celle qui a été donnée plus haut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES [LOI DU 19 JUILLET 1976] -Opérations taxables - Exonérations - Exonération conditionnée par la valeur du patrimoine immobilier du contribuable [article 150 B du C.G.I.] - Absence - Plus-value de cession de terrains à bâtir.

19-04-02-08-02 Aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 : "I Dans la mesure où elles n'étaient pas déjà taxables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont exonérées, sur la demande des intéressés, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F". Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les plus-values de cession des terrains à bâtir visées à l'article 150 ter n'étaient pas imposées lorsque leur montant n'excédait pas 50.000 F. La plus-value litigieuse, excédant cette limite, était donc déjà taxable en vertu de l'article 150 ter du C.G.I. avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et ne pouvait, par suite, être exonérée en application de l'article 6-I de cette loi.


Références :

Arrêté du 24 mars 1978 Finances
CGI 150 ter III, 150 ter II 1 b, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 41 unvicies
CGIAN4 23 L bis
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 6 I


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 58121
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58121
Numéro NOR : CETATEXT000007624205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;58121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award