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27/05/1987 | FRANCE | N°60053

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 60053


Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme BOURKE X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Chennevière-sur-Marne à raison de la réalisation de plus-values immobilières,
2° remette intégralement les i

mpositions contestées à la charge de Mme BOURKE X... ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme BOURKE X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Chennevière-sur-Marne à raison de la réalisation de plus-values immobilières,
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme BOURKE X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y...
X... Hélène,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation donnée à un texte fiscal par l'administration que si l'acte par lequel celle-ci a formellement admis ou a fait connaître son interprétation est antérieur, soit à la première décision dans les cas visés au premier alinéa, soit à la date à laquelle le contribuable peut être réputé avoir fait application de cette interprétation c'est-à-dire la date limite impartie pour souscrire la déclaration correspondante dans les cas visés au second alinéa ;
Considérant que l'instruction ministérielle n° 8 M 26-80 du 19 décembre 1980 invoquée par Mme BOURKE X... est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive et à plus forte raison à la date à laquele Mme BOURKE X... devait mentionner et a, d'ailleurs, mentionné les plus values litigieuses dans ses déclarations de revenus au titre respectivement des années 1974 et 1976 ; qu'en tant qu'elle prévoit d'appliquer l'interprétation qu'elle consacre aux litiges en cours l'instruction ministérielle invoquée a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation du texte fiscal applicable ; que, dès lors, Mme BOURKE X... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction précitée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette instruction pour accorder à Mme BOURKE X... la décharge des impositions contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme BOURKE X... tant à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme BOURKE X... a cédé à l'agence foncière de la région parisienne, par voie d'expropriation en 1974 et à l'amiable en 1976, des terrains qui lui avaient été attribués ou réattribués lors du remembrement en 1975 d'une propriété qu'elle avait acquise en 1935 par voie de succession ; que, dans les déclarations de plus-values qu'elle a souscrites au titre des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, alors en vigueur, elle a calculé le prix d'acquisition de ces terrains selon les modalités prévues au II de l'article 150 ter pour les biens acquis avant le 1er janvier 1950 ; que l'administration n'a admis ce mode de calcul que pour les parcelles réattribuées à l'intéressée à l'issue du remembrement et a calculé la plus-value réalisée sur les autres parcelles compte tenu d'une valeur d'acquisition évaluée en 1958 ; qu'elle a, en outre, appliqué aux plus-values réalisées lors de la cession de ces dernières parcelles les pourcentages de taxation applicables aux biens acquis à titre onéreux ;
Considérant que l'attribution dans le cadre des opérations de remembrement d'une nouvelle parcelle de terrain en contrepartie de la parcelle dont il a été fait apport s'analyse en un transfert forcé à titre onéreux des droits de propriété d'un bien sur un autre bien ; qu'ainsi la nouvelle parcelle attribuée doit être regardée, pour l'application de l'article 150 ter du code des impôts, comme ayant été acquise à titre onéreux à la date du remembrement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a calculé les plus-values imposables compte tenu de la valeur en 1958 des parcelles attribuées à Mme BOURKE X... en échange de parcelles dont elle était propriétaire avant le remembrement et a appliqué aux plus-values ainsi calculées les taux applicables aux biens acquis à titre onéreux ;

Considérant que si Mme BOURKE X... fait, subsidiairement, valoir que l'administration n'aurait pas justifié du prix de 5 000 F l'hectare qu'elle a retenu comme prix d'entrée des terrains dont s'agit dans son patrimoine au 17 juin 1958, il résulte de l'instruction que pour porter le prix de ces terrains, primitivement arrêté à 100 F l'hectare, à la valeur de 5 000 F qu'elle a finalement retenue, l'administration a tenu compte des résultats d'une enquête qu'elle a effectuée et qui a fait apparaître que le prix de 0,50 F le m2 était comparable à celui qui avait été pratiqué lors de plusieurs cessions de terrains intervenues dans la même commune en 1959 ; qu'à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de cette évaluation, Mme BOURKE X... n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme BOURKE X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1984 est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme BOURKE X... a été assujettie au titre des années 1974 et 1976 à raison des plus-values immobilières ci-dessus mentionnées sont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme BOURKE X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60053
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Calcul de la plus-value - Cas d'un remembrement - Attribution d'une parcelle - Date d'acquisition - Date du remembrement.

19-04-02-02-02 L'attribution dans le cadre des opérations de remembrement d'une nouvelle parcelle de terrain en contrepartie de la parcelle dont il a été fait apport s'analyse en un transfert forcé à titre onéreux des droits de propriété d'un bien sur un autre bien. Ainsi une nouvelle parcelle attribuée doit être regardée, pour l'application de l'article 150 ter du C.G.I., comme ayant été acquise à titre onéreux à la date du remembrement. Le contribuable a cédé en 1974 et 1976 des parcelles qui lui ont été attribuées lors d'un remembrement en 1958 en échange de parcelles dont il était propriétaire et qu'il avait acquises par voie de succession en 1935. Calcul de la plus-value imposable compte tenu de la valeur en 1958 de ces parcelles.


Références :

CGI 1649 quinquies E, 150 ter II
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction N° 8 M 26-80 du 19 décembre 1980 Finances


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 60053
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60053.19870527
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