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27/05/1987 | FRANCE | N°61647

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 61647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRANDVILLIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Y..., employée municipale, la décision en date du 17 juin 1980 du maire de Grandvilliers la licenciant de

son emploi de femme de service à la cantine, et a condamné cette commune...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRANDVILLIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Y..., employée municipale, la décision en date du 17 juin 1980 du maire de Grandvilliers la licenciant de son emploi de femme de service à la cantine, et a condamné cette commune à lui verser une indemnité de 30 000 F,
2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de GRANDVILLIERS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande introduite le 23 février 1981 par Mme Y... devant le tribunal administratif était suffisamment motivée et devait être regardée, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, comme dirigée contre la décision du 17 juin 1980 du maire de Grandvilliers supprimant les heures de travail qu'elle effectuait en tant que femme de service ; que, la commune n'apportant pas la preuve de la notification de la décision du 17 juin 1980 à Mme Y..., la demande du 23 février 1981 n'était pas tardive ;
Considérant que si, la commune de GRANDVILLIERS soutient que la décision du 17 juin 1980 aurait été prise à la suite d'une démission présentée par l'intéressée, elle ne produit aucun document établissant la réalité de cette démission ; que la décision du 17 juin 1980 constitue dès lors un licenciement ; qu'il ressort du dossier que le motif en a été l'inaptitude physique de Mme Y... ; que si un certificat médical du 22 janvier 1980 atteste que Mme Y... était dans l'incapacité de se déplacer rapidement, ceci n'avait pas pour conséquence de la mettre dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de femme de service à la cantine ; que, dans ces conditions, la décision évinçant Mme Y... de son emploi est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de GRANDVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé son annulation, et a condamné la commune à verser à Mme Y... une indemnité d'un montant non contesté de 30 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de GRANDVILLIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de GRANDVILLIERS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61647
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Motifs - Inaptitude physique - Femme de service - Absence de conséquences sur l'exercice de ses fonctions - Excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 61647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61647.19870527
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