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27/05/1987 | FRANCE | N°62265

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 62265


Vu le recours enregistré le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 septembre 1983 refusant à M. X... le paiement de son traitement pour le mois de septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après

avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclu...

Vu le recours enregistré le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 septembre 1983 refusant à M. X... le paiement de son traitement pour le mois de septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant que M. X... a été nommé professeur stagiaire par un arrêté du 7 septembre 1983 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; qu'il a effectivement exécuté son service à compter du 1er septembre 1983 au lycée Stendhal à Grenoble, où il a été affecté à titre provisoire ; qu'ainsi, il a droit au traitement de professeur stagiaire afférent au mois de septembre 1983 ; que la circonstance qu'il a, pour le même mois, perçu d'un Etat étranger des émoluments pour des fonctions antérieurement exercées par lui dans cet Etat au titre de la coopération culturelle et technique et à l'occasion desquelles l'Etat français a seulement acquitté la part patronale du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire est sans influence sur ce droit à rémunération et ne peut pas être regardé comme entrant dans le champ d'application du décret du 29 décembre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 7 de ce décret ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 septembre et 14 novembre 1983 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de verser à M. X... son traitement du mois de septembre 1983 ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que si M. X... demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'avoir été privé de traitement en septembre 1983, il n'a chiffré cette demande ni en première instance, ni en appel ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62265
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Droit à rémunération - Service fait - Refus de paiement du traitement fondé sur un cumul de rémunérations pour le même mois - Absence - Illégalité.


Références :

Décision rectorale du 08 septembre 1983 1983-11-14 Académie de Grenoble décision attaquée annulation
Décret du 29 décembre 1936 art. 1 et art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 62265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62265.19870527
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