Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 octobre 1984, présentée par M. X..., professeur des universités, demeurant ... 91300 , et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président de l'institut universitaire de technologie de Créteil et par le Président de l'Université de Paris XII, à sa demande tendant à ce que ses heures d'enseignement faites de décembre 1983 à mai 1984 en formation professionnelle post-DUT en option robotique lui soient mandatées au tarif des heures de cours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, les cours, travaux dirigés et travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité qui ne peut excéder les taux fixés par ce décret pour chacune de ces formes d'enseignement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la rémunération des enseignements de formation professionnelle continue à l'Institut universitaire de technologie de l'université de Paris XII a été fixée par les autorités universitaires au tarif maximum prévu pour les travaux dirigés ; qu'elle correspond de ce fait s'agissant des heures de cours à un taux inférieur au maximum fixé par décret ; que ces dispositions ne sont contraires à aucune des dispositions du décret précité du 23 décembre 1983 dont l'article 2 a seulement pour objet de fixer le taux maximum applicable aux différentes formes d'enseignements ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé par le directeur de l'Institut universitaire de technologie et le président de l'université susmentionnés, à sa demande de mandatement à un taux plus élevé des heures d'enseignement qu'il a accomplies en formation professionnelle continue de robotique de décembre 1983 à mai 1984 ;
Article 1er : La demande susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Paris XII et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.