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27/05/1987 | FRANCE | N°64750

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 64750


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Raymond X..., demeurant à Barentin 76360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Barentin Seine-Maritime ;
2° lui accorde la décharge d'une somme de 77 221 F correspondant à l'imp

osition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Raymond X..., demeurant à Barentin 76360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Barentin Seine-Maritime ;
2° lui accorde la décharge d'une somme de 77 221 F correspondant à l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que par une décision du 24 septembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime a prononcé en faveur de Mme X... un dégrèvement de 15 698 F au titre de l'imposition contestée, correspondant à 15 120 F en droits et 578 F en pénalités ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la réduction ainsi accordée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué répond aux deux moyens tirés, d'une part, de ce que l'indemnité de remploi n'aurait pas dû être prise en compte dans la détermination du prix de cession et, d'autre part, de ce que les terrains en cause se trouvaient grevés d'une servitude publique non aedificandi ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué n'est pas régulier en la forme ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de du I de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1972 : "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 3. Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ou forestier ou de terrains supportant une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir ; sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole ou forestier don le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par décret, compte tenu notamment de la nature des cultures... 4. "Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; que l'article 257 concerne : "... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas d'une imposition établie, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions du 4 de l'article précité, il n'y a pas lieu de rechercher si les dispositions du 3 de ce même article sont applicables ;
Considérant, en premier lieu, que par acte notarié en date du 22 novembre 1972, M. et Mme X... ont vendu à la commune de Barentin des terrains à usage agricole ; que l'acquisition de ces terrains par la commune a été autorisée par deux délibérations du conseil municipal en date du 29 janvier 1972 ; qu'elle a été déclarée d'utilité publique et d'urgence par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 septembre 1972 ; qu'il est fait expressément référence à ces délibérations et à cet arrêté dans l'acte de vente, auquel ils sont annexés ; qu'il est également mentionné dans l'acte de vente que "le terrain est destiné à la création d'un ensemble sportif" ; que dans ces conditions la cession décrite ci-dessus concourait à la production d'immeubles au sens et pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions du I-4 de l'article 150 ter précité, alors même que le cessionnaire n'avait pas pris l'engagement de construire prévu à l'article 1371 du code général des impôts et qu'il avait été, en fait, dispensé du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une tolérance administrative énoncée dans une instruction du 11 février 1969 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1972 : "5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains grevés d'une servitude publique non aedificandi lorsque le prix de cession au mètre carré n'excède pas 8 F" ; que la parcelle cédée au prix de 16,95 F le mètre carré n'était pas susceptible de bénéficier de l'exonération susmentionnée ; que si les autres parcelles étaient classées en zone rurale par le projet d'aménagement de la commune de Barentin, ce classement n'implique pas que les terres en cause aient été grevées d'une servitude publique non aedificandi ; que la requérante n'apporte aucun élément de preuve sur ce point ; que si elle allègue que ces parcelles étaient en fait inconstructibles, cette circonstance, à la supposer établie, n'était pas, à elle seule, de nature à soustraire ces terrains à l'application des dispositions combinées du I.4 de l'article 150 ter et du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la requérante invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une note de l'administration fiscale, en date du 20 décembre 1969, aux termes de laquelle "il a été décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 150 ter I-4, relatives à la taxation des plus-values, en cas d'expropriation faite en vue de l'édification d'ouvrages immobiliers n'ayant pas le caractère de bâtiments" ; que la requérante n'établit pas que la création de l'ensemble sportif projetée par la municipalité de Barentin ne comportait pas l'édification de bâtiments ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à laquelle M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1972 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64750
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter I 1,150 ter I 3, 150 ter I 4, 150 ter I 5, 257 7, 1371, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Note du 20 décembre 1969 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 64750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64750.19870527
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