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27/05/1987 | FRANCE | N°65803

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 65803


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant 14 Campagne Fenouil-Estaque-Plage à Marseille 13016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par son fils Thomas à la suite de l'accident dont il a été victime le

13 septembre 1978,
2° condamne la ville de Marseille à lui verser la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant 14 Campagne Fenouil-Estaque-Plage à Marseille 13016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par son fils Thomas à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 1978,
2° condamne la ville de Marseille à lui verser la somme de 500 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... Antoine, agissant en tant que représentant légal de son fils mineur, Thomas X... et de Me Guinard, avocat de la Ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas le visa des conclusions et moyens des parties manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 septembre 1978, vers 19 heures 30, alors qu'il se trouvait sur un terrain vague situé à Marseille longeant le Traverse Saumaty, le jeune Thomas X..., alors âgé de sept ans, a été grièvement blessé par l'explosion d'une bombe insecticide abandonnée sur le terrain, explosion provoquée par la chaleur d'un incendie qui s'était déclaré à cet endroit et qui était alors combattu par les marins-pompiers ;
Considérant d'une part qu'en admettant même que le lieu où s'est produit l'incendie ait comporté quelques détritus éparpillés parmi des broussailles, ce lieu ne saurait être regardé comme un dépôt d'ordures non autorisé constituant une cause d'insécurité et d'insalubrité que le maire eut été tenu de faire cesser en usant de ses pouvoirs de police ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'inaction du maire est constitutive d'une faute lourde ;
Considérant d'autre part que les marins-pompiers, qui disposaient du matériel nécessaire à leur intervention, ont, dès leur arrivée sur les lieux de l'incendie, écarté les personnes qui se trouvaient à proximité de celui-ci et invité tout spécialement le jeune Thomas à s'éloigner ; que si M. X... affirme que l'organisation et le fonctionnement des secours étaient défaillants, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; qu'il est ainsi établi qu'aucune faute lourde n'a été commise dans le fonctionnement des services de secours ;

Considérant enfin que la présence de la bombe insecticide sur le terrain privé où s'est déclaré l'incendie ne saurait en tout état de cause engager la responsabilité de la commune en l'absence de faute à la charge de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de déclarer la ville de Marseille responsable de l'accident survenu à son fils ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE -Enfant blessé par l'explosion d'une bombe insecticide sur les lieux du sinistre - Absence de faute lourde dans le fonctionnement des services de secours.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 65803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65803
Numéro NOR : CETATEXT000007718266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;65803 ?
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