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27/05/1987 | FRANCE | N°66373

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 66373


Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, représenté par le Président du Conseil général en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil général de ce département en date du 21 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la requête du Préfet, commissaire de la République du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, la délibéra

tion du Conseil général de ce département en date du 27 juin 1984, en tant qu'el...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, représenté par le Président du Conseil général en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil général de ce département en date du 21 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la requête du Préfet, commissaire de la République du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, la délibération du Conseil général de ce département en date du 27 juin 1984, en tant qu'elle a décidé la révision des indemnités allouées aux fonctionnaires du ministre de l'intérieur et de la décentralisation mis à la disposition du département ;
2° rejette la requête présentée par le Préfet, commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 "jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1° de la présente loi ... restent à la charge des départements les prestations de toute nature... qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat, ainsi qu'à leurs agents ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 97 de ce même texte : "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat" ;
Considérant que par sa délibération du 27 juin 1984, le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a décidé, notamment que les agents du cadre national des préfectures, mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982, bénéficieraient, en raison des tâches qu'ils assument au profit du département, d'indemnités supérieures à celles que le département verse aux agents de l'Etat visés à l'article 30 ci-dessus rappelé de ladite loi et qui n'étaient pas mis à la disposition du département ;
Considérant que les agents mis à la disposition du département en application des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 2 mars 1982 sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et non du département ; que les services auxquels ils n'ont cessé d'appartenir sont au nombre des services extérieurs de l'Etat visés par les dispositions précitées de l'artcle 97 de la loi du 2 mars 1982 ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département puisse verser aux intéressés des suppléments de rémunération à raison des prestations résultant de leur mise à la disposition du département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération dont il s'agit ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES DE-HAUTE-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, au préfet commissaire de la République du département et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnités servies par un département aux agents de l'Etat mis à sa disposition - Violation de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 30, art. 97, art. 26, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 66373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66373
Numéro NOR : CETATEXT000007720077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;66373 ?
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