Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE PARIS-NORD, avenue Jean Baptiste Clément à Villetaneuse 93430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Janusz X..., rue Obozowa, à Varsovie Pologne une indemnité correspondant à la moitié des traitements que ce dernier aurait dû percevoir du 1er au 12 décembre 1982 inclus et du 1er mars au 4 juillet 1983 inclus, déduction faite des sommes qui lui ont été versées pendant le mois de mars,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNIVERSITE DE PARIS-NORD,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 février 1983, M. Janusz X... a été nommé enseignant invité à l'UNIVERSITE DE PARIS XIII, sur un emploi du contingent national des enseignants invités, pour une période de trois mois à compter de sa date d'installation ; qu'il a perçu le traitement correspondant à l'indice auquel il avait été classé pendant une période de trois mois allant du 13 décembre 1982 au 13 mars 1983 ;
Considérant, d'une part, que M. X... avait, pendant les trois mois où il avait été nommé enseignant-invité à l'UNIVERSITE DE PARIS XIII, la qualité d'agent public de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions relatives au traitement qu'il aurait dû recevoir au cours de cette période sont dirigées à tort contre l'UNIVERSITE DE PARIS XIII et doivent être écartées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si, postérieurement à cette période de trois mois, et jusqu'au 4 juillet 1983, M. X... a pu continuer à occuper un bureau dans les locaux du Centre scientifique et polytechnique de l'UNIVERSITE DE PARIS XIII, ladite université ne lui a confié au cours de cette période aucune tâche d'enseignement ou de recherche ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les autorités de l'UNIVERSITE DE PARIS XIII l'auraient induit en erreur sur sa situation administrative pendant cette période dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PARIS XIII est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité correspondant à la moitié des traitements que ce dernier aurait dû percevoir du 1er au 12 décembre 1982 et du 1er mars au 4 juillet 183 inclus, déduction faite des sommes qui lui ont été versées pendant le mois de mars ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'UNIVERSITE DE PARIS XIII et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.