Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hachemi X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus opposée par le ministre de la justice à sa demande de pension civile au titre des services effectués par l'intéressé en Algérie en qualité de fonctionnaire de commune mixte puis de greffier ;
2° annule la décision susvisée du ministre de la justice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi du 20 décembre 1966 ;
Vu la loi du 30 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant d'une part, que M. X..., fonctionnaire originaire d'Algérie de statut local, qui, à la date du 3 juillet 1962, servait comme greffier en Algérie, a continué à servir après le transfert de son service à l'administration algérienne ; qu'il n'a pas bénéficié de la possibilité de réintégration dans l'administration française prévue par l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1965, modifié par l'article 9 de la loi du 22 décembre 1967 ;
Considérant que M. X... n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 ; que les documents et démarches dont il se prévaut ne sauraient équivaloir à une telle déclaration ; que, par suite, M. X..., qui n'établit pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966, a perdu la qualité de français le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'une pension soit concédée à une personne ayant perdu la qualité de français le 1er janvier 1963 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.