Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 3, rue Champ-rond à Besançon 25000 , représenté par son secrétaire général M. Gabriel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie du Doubs a prononcé l'invalidation de la liste présentée par ce syndicat pour les élections du 30 novembre 1982 à la commission consultative mixte de l'enseignement privé du Doubs,
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du syndicat CFDT de l'enseignement privé de Franche-Comté a été introduite par son secrétaire général, M. X... ; que le syndicat, a qui il a été demandé par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat de justifier de la qualité de M. X... pour agir en son nom, s'est borné à envoyer au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat une lettre de sa présidente, en date du 12 avril 1985, faisant connaître que M. X... était habilité à introduire le pourvoi ; que le syndicat n'ayant pas déféré à la demande de production de ses statuts qui lui a été adressée par lettre du 24 avril 1985 du secrétariat du contentieux, laquelle lui impartissait un délai de quinze jours pour les produire, la régularité de l'habilitation donnée à M. X... ne peut être vérifiée ; que, dès lors, la requête du syndicat n'est pas recevable ;
Article ler : La requête du SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE FRANCHE-COMTE et au ministre de l'éducation nationale.