La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°67715

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 67715


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othon X..., demeurant ... à Antibes 06600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1981 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidi...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othon X..., demeurant ... à Antibes 06600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1981 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 7 août 1957 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide les services accomplis par les Alsaciens et les Lorrains incorporés de force dans l'armée ou la gendarmerie allemandes ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force au sens des dispositions de cette loi, que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a volontairement demandé la nationalité allemande le 16 octobre 1940 et qu'il a adhéré, durant l'occupation, au groupement OPFFERRING et au parti N.S.D.A.P. ; qu'il résulte de l'ensemble de son comportement que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant été incorporé dans l'armée allemande dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ;
Considérant que si le droit à une pension d'invalidité a été reconnu à M. X... par un jugement du tribunal des pensions du Haut-Rhin, en date du 9 juillet 1952, confirmé par un arrêt du 26 mai 1954 de la cour régionale des pensions près de la cour d'appel de Colmar et une décision, en date du 6 juin 1956, de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ses décisions ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par M. X... pour se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force au sens de l'article 2 de la loi du 7 août 1957, dès lors qu'en vertu de l'article L. 232 du code des pensions militaires d'invalidité, les anciens militaires alsaciens et lorrains mentionnés à l'article L. 231 du code atteints d'une infirmité ouvrant droit à pension peuvent prétendre à l'obtention d'une pension d'invalidité s'ils ont été "incorporés de force par voie d'appel" et, ainsi que le rappelle la décision du 6 juin 1956 de la commission spéciale "sans qu'il y ait lieu de tenir compte des circonstances relatives au comportement de l'intéressé pendant l'occupation" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1981 du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67715
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

06-03 ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE -Qualité "d'incorporé de force" dans une formation militaire allemande - Conditions d'incorporation exclusives de tout acte de volonté caractérisé - Absence.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L231 et L232
Décision du 27 mai 1981 Directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre Strasbourg décision attaquée confirmation
Loi 57-896 du 07 août 1957 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 67715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67715.19870527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award