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27/05/1987 | FRANCE | N°68481

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 68481


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du 6 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 auxquelles il avait été assujetti dans les rôles de la commune d'Arles à raison d'une fraction du profit dégagé lors de l'expropriation d'un ensemble immobilier ;
2° rem

ette ladite imposition à la charge de M. X... par ses héritiers ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du 6 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 auxquelles il avait été assujetti dans les rôles de la commune d'Arles à raison d'une fraction du profit dégagé lors de l'expropriation d'un ensemble immobilier ;
2° remette ladite imposition à la charge de M. X... par ses héritiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme veuve X... et autres,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 150 ter et 238 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition, que les plus-values dégagées à l'occasion de l'expropriation, au profit d'une collectivité publique, de terrains non bâtis sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance du contribuable, ayant été définitivement fixée par le juge de l'expropriation, est devenue certaine en tous ses éléments ; qu'il n'en est autrement que lorsque doivent s'appliquer les règles propres à la détermination d'un bénéfice industriel et commercial ou lorsque, par application des dispositions de l'article 238 nonies, le contribuable a demandé que la plus-value soit rapportée au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue ;
Considérant que par ordonnance en date du 7 août 1974, M. Paul X... a été exproprié de terrains non bâtis dont il était propriétaire à Arles depuis 1943 ; que le montant des indemnités d'expropriation ayant été définitivement fixé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 1976 la circonstance que cet arrêt n'a été signifié à M. X... que le 21 février 1977 est sans influence sur la fixation de la date à retenir pour la détermination de l'année d'imposition de la plus-value dégagée par l'opération ; que, dès lors, c'est à tort que, pour accorder à M. X... décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 à raison d'une fraction de la plus-value litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que celle-ci ayant, selon lui, été réalisée le 21 évrier 1977, date de signification de l'arrêt de la cour d'appel, la plus-value n'était pas imposable eu égard à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1977 du nouveau régime de taxation des plus-values institué par la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le montant de l'indemnité d'expropriation a, ainsi qu'il a été dit, été fixé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 décembre 1976 devenu définitif ; qu'ainsi la créance sur la collectivité publique dont M. X... était titulaire est devenue certaine en tous ses éléments le 16 décembre 1976 alors même, d'une part, que l'intéressé avait formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation dont il s'est, d'ailleurs désisté ultérieurement et, d'autre part, qu'une fraction de l'indemnité n'a été perçue que le 16 mars 1977 ; que, dès lors, la plus-value résultant de l'expropriation doit être regardée comme ayant été réalisée en 1976 et comme devant, dès lors, être imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressé au titre de l'année 1976 sous le régime fixé par les dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé aux héritiers de M. X..., décédé, décharge de l'imposition qui lui avait été assignée au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 est remise à sa charge par ses héritiers.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et aux héritiers de M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68481
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter, 238 nonies


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 68481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68481.19870527
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