30-01-04-04-01, 54-01-04-01-01 Les conclusions présentées par Mme B. et autres tendent à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 février 1986 qui modifie l'arrêté du 23 octobre 1985 relatif aux conditions d'admission par concours des titulaires du diplôme d'études universitaires générales, mention sciences, en vue de l'admission dans certaines écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Mme B. et autres, agissant comme professeurs à l'université de Caen, ne justifient pas d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour attaquer l'arrêté du 11 février 1986 précité, qui ne réglemente pas un examen organisé par cette université, mais un concours national auquel tous les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales, mention sciences, ont la faculté de se présenter, et qui ne porte pas atteinte aux prérogatives du corps auquel appartiennent Mme B. et autres. Dès lors, leur requête n'est pas recevable.
54-01-08-03 Aux termes de l'article 12 du décret n° 84-819 du 29 août 1984, "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique". Les auteurs de la requête n'ayant pas procédé à la désignation d'un mandataire, leur requête n'est pas recevable.
Arrêté du 23 octobre 1985 Education nationale
Arrêté du 11 février 1986 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 84-819 du 29 août 1984 art. 12
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