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27/05/1987 | FRANCE | N°76810

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 76810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY, dont le siège social est ... à Sotteville-les-Rouen 76301 , représenté par son directeur en exercice demeurant audit siège, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'établissement du 7 mars 1976 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les d

écisions des 27 septembre 1984 et 1er octobre 1984 par lesquelles le di...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY, dont le siège social est ... à Sotteville-les-Rouen 76301 , représenté par son directeur en exercice demeurant audit siège, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'établissement du 7 mars 1976 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 27 septembre 1984 et 1er octobre 1984 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY a mis fin aux fonctions de Mme Anat X... dans le service sectorisé n° 9 de cet établissement,
2° rejette les demandes présentées par Mme Anat X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû donner acte du désistement de Mme X... :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du mémoire présenté le 5 décembre 1985 par Mme X... que c'est par une erreur matérielle que celle-ci a conclu "au rejet de la requête" ; que ces conclusions ne constituaient pas un désistement dont le tribunal aurait dû donner acte ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ;
Considérant que si Mme X..., engagée à titre précaire par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY en date du 7 novembre 1959 et nommée en qualité d'analyste vacataire dans le service sectorisé n° 9 de ce centre, ne pouvait bénéficier des garanties prévues en matière disciplinaire par les dispositions du livre IX du code de la santé publique en faveur du personnel titulaire des établissements d'hospitalisation publics, elle devait, en revanche, par application des dispositions susrappelées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mise à même de réclamer la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense avant toute mesure constituant une sanction disciplinaire ou prise en considération de sa personne ;

Considérant qu'il ressort tant de la rédaction des décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY des 27 septembre et 1er octobre 1984 mettant fin aux fonctions exercées dans ce centre par Mme X... que de l'ensemble des pièces versées au dossier, que ces décisions ont été au moins partiellement motivées par le comportement professionnel de l'intéressée ; qu'ainsi ces décisions ne pouvaient légalement intervenir avant que Mme X... eût été mise à même de demander communication de son dossier et de connaître les motifs de la mesure de licenciement envisagée à son égard ; que le préavis de deux mois accordé par ces décisions ne saurait remplacer cette formalité préalable à leur intervention ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé lesdites décisions ;
Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76810
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - Licenciement motivé par le comportement professionnel de l'intéressé - Absence de communication préalable du dossier - Illégalité.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Garanties disciplinaires.


Références :

Décision du 27 septembre 1984 et 1984-10-01 Directeur Centre hospitalier spécialisé du Rouvray décision attaquée annulation
Loi du 22 avril 1905 art. 65 Loi de finances pour 1905


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 76810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76810.19870527
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