Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... 91330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle ou révise une ordonnance en date du 22 juillet 1986 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 37-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 mars 1984 rejeté comme tardive et donc irrecevable, sa requête n° 63 331 tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2° annule le jugement attaqué par la requête n° 63 331 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 22 juillet 1986, le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ayant constaté que la requête dirigée contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, notifié à Mme X... le 30 juillet 1984, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs l'a rejetée comme tardive et, par suite, non recevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette constatation n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que, dès lors, le recours en rectification présenté par Mme X... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de révision :
Considérant que ces conclusions sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qu'elles ne sont, d'ailleurs, fondées sur aucun des motifs spécifiés à l'article 75 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945 ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.