Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... 77500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de décision prise par les commissions départementale de Seine-et-Marne et nationale médico-sociales paritaires sur sa demande d'inscription sur la liste des médecins bénéficiant du droit permanent à dépassement ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F avec intérêts légaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté en date du 29 octobre 1971 approuvant la convention médicale conclue le 28 octobre 1971 ;
Vu l'arrêté en date du 30 mars 1976 approuvant la convention médicale conclue le 22 mars 1976 ;
Vu la loi du 10 juillet 1975 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les commissions médico-sociales paritaires départementales et nationale composées de représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ceux-ci et de représentants des praticiens désignés par les organisations médicales les plus représentatives ont été créées par les articles 12 et 19 de la "convention nationale des médecins" conclue le 28 octobre 1971 entre les organisations nationales d'assurance-maladie et les organisations syndicales nationales de médecins, et de nouveau instituées par les articles 12 et 19 de la convention conclue le 22 mars 1976 entre les mêmes parties ; qu'eu égard à ce mode d'institution, lesdites commissions, à la différence des organismes administratifs préexistants, ne peuvent être regardées comme des services de l'Etat et que les fautes qui leur sont imputées ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de décision prise par la commission médico-sociale paritaire départementale de Seine-et-Marne et par la commission médico-sociale paritaire nationale sur sa demande d'inscription sur la liste des médecins bénéficiant du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Docteur X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.