Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 03300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Vichy, a déclaré illégale la décision, en date du 26 avril 1982 par laquelle le directeur départemental du travail de l'Allier a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Z... de son emploi d'esthéticienne-vendeuse,
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.321-9, ensemble la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 ferait obstacle à ce que le juge administratif apprécie la réalité du motif économique invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement :
Considérant que ni l'article 4 ni aucune autre disposition de la loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement n'a eu pour objet et pour effet d'interdire au juge administratif d'apprécier, s'agissant de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la légalité d'une autorisation de licenciement intervenue avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dès lors la requérante ne saurait soutenir que les modifications apportées par cette loi à l'article L.321-9 du code du travail devaient être rétroactivement substituées aux dispositions dudit article, issues de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 et applicables à la date de la décision litigieuse en date du 26 avril 1982 ;
Sur la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, alors applicable aux demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3, : "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que, pour autoriser le licenciement de Mme Z..., employée en qualité d'esthéticienne-vendeuse par la parfumerie de Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier a pris en considération le niveau et l'évolution de l'activité de ladite parfumerie exprimée par son chiffre d'affaires au cours de l'année 1981 et des trois premiers mois de l'année 1982 ; qu'aucune pièce du dossier n'établit une baisse d'activité du commerce de Mme X... ; que la requérante n'établit pas davantage l'importance des conséquences financières qui auraient résulté, selon elle, de l'extension de la convention collective de l'esthétique ; que, dans ces conditions, la décision qui a autorisé le licenciement de Mme Y... Richard était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.