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29/05/1987 | FRANCE | N°52313

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1987, 52313


Vu, 1° sous le n° 52 313, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de Paris en date du , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 250 166,98 F avec les intérêts légaux, au syndicat des copr

opriétaires du ... la somme de 190 869,09 F avec les intérêts au taux légal...

Vu, 1° sous le n° 52 313, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de Paris en date du , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 250 166,98 F avec les intérêts légaux, au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 190 869,09 F avec les intérêts au taux légal, au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 306 603,82 F avec les intérêts au taux légal, à Mme X... la somme de 218 119 F, à supporter les frais d'expertise, et n'a condamné le syndicat des transports parisiens et la Régie Autonome des Transports Parisiens à garantir la Ville de Paris qu'à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;
2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par les syndicats de copropriété et par Mme X... ;
3° subsidiairement condamne le syndicat des transports parisiens et la Régie Autonome des Transports Parisiens à garantir intégralement la ville des condamnations mises à sa charge,
Vu, 2° sous le n° 52 347, la requête sommaire enregistrée le 18 juillet 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1983 présentés par la Régie Autonome des Transports Parisiens dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à payer diverses sommes à des propriétaires d'immeubles parisiens, et a condamné le syndicat des transports parisiens et la Régie Autonome des Transports Parisiens à garantir la Ville de Paris à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle, et a condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens à garantir le syndicat des transports parisiens des condamnations prononcées contre lui ;
2° décharge la Régie Autonome des Transports Parisiens de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
3° alloue à la Régie Autonome des Transports Parisiens les intérêts pour les sommes qui ne resteront pas à la charge de celle-ci,
Vu, 3° sous le n° 61 545, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 1984, présentés pour la Régie Autonome des Transports Parisiens, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribual administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 513 353,85 F et condamnant le syndicat des transports parisiens et la Régie Autonome des Transports Parisiens à garantir la Ville de Paris à concurrence de la moitié des condamnations
prononcées contre elle ;
2° décharge la Régie Autonome des Transports Parisiens de toute condamnation prononcée contre elle,
Vu, 4° sous le n° 61 619, la requête sommaire enregistrée le 9 août 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 1984, présentés pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de Paris en date du , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... XV la somme de 513 353,85 F avec les intérêts légaux en réparation des désordres survenus à l'immeuble du ..., à payer les frais d'expertise, et n'a condamné le syndicat des transports parisiens et la Régie Autonome des Transports Parisiens à garantir la Ville de Paris qu'à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ;
3° subsidiairement, condamne le syndicat des transports parisiens et la Régie Autonome des Transports Parisiens à garantir la ville de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu le décret n° 69-672 du 14 juin 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens R.A.T.P. et de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et autres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Ville de Paris et de la Régie autonome des transports parisiens sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de la Ville de Paris :
Considérant que le tribunal administratif comme il était en droit de le faire, a joint le pourvoi présenté devant lui par Mme X... à ceux des différents syndicats de copropriétaires ; que la ville de Paris qui avait d'ailleurs demandé cette jonction n'est pas fondée à soutenir que la tribunal administratif n'aurait pu légalement se référer aux conclusions du rapport de l'expert désigné à la demande des syndicats de copropriétaires pour statuer par un seul jugement sur l'ensemble des pourvois dont il était saisi ; qu'elle n'est pas, non plus, fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat de M. Y... et du rapport d'expertise de M. A..., que la formation d'excavations sous les murs de façade des immeubles sis aux n°s 48, 50, 52, 61-63 et 65 de l'avenue Félix-Faure à Paris est la conséquence des conditions défectueuses dans lesquelles les égouts situés sous les trottoirs ont été construits en 1932 et 1933 pour le compte de la ville de Paris en même temps que la ligne du chemin de fer métropolitain n° 8 et la station Boucicaut et engagent ainsi la responsabilité de la ville de Paris ; qu'il n'est pas établi que les désordres constatés soient, même pour partie, imputables à la nature du terrain, à l'état d'entretien des immeubles, ou aux défectuosités prétendues de leurs systèmes d'évacuation des eaux ; que la ville de Paris au soutien de ses conclusions tendant à être déchargée de la responsabilité qu'elle a encourue à l'égard des propriétaires des immeubles endommagés ne peut utilement invoquer la responsabilité qu'aurait encourue le syndicat des transports parisiens et de la régie autonome des transports parisiens ;

Considérant enfin que les désordres étant sans lien avec les travaux de construction, l'existence ou le fonctionnement des ouvrages du chemin de fer métropolitain, la ville ne peut demander à être garantie par la régie autonome des transports parisiens ;
Sur les requêtes de la régie autonome des transports parisiens :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres constatés n'ont pas été provoqués par la construction, l'existence ou le fonctionnement des ouvrages du chemin de fer métropolitain ; que, par suite, la Régie autonome des transports parisiens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, d'une part, solidairement avec le syndicat des transports parisiens, à garantir la ville de Paris de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, à garantir le syndicat des transports parisiens de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant qu'en admettant que la régie autonome des transports parisiens ait, en exécution du jugement attaqué, versé à la ville de Paris une somme dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la ville de Paris à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de cette somme, auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur le recours incident de Mme X... :

Considérant que Mme X..., propriétaire de l'immeuble du n° 50 de l'avenue Félix Faure à Paris, demande que l'indemnité de 218 119 F que la Ville de Paris a été condamnée à lui verser soit majorée d'une somme de 52 520,80 F, correspondant aux charges de l'emprunt qu'elle a contracté auprès du Crédit foncier de France ; que la seule réparation à laquelle elle puisse prétendre, du fait du retard avec lequel la Ville de Paris s'acquitte de sa dette, consiste, en l'absence de mauvais vouloir de la part de la ville, en l'allocation d'intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de sa demande ; que c'est à compter de la date non contestée du 20 mars 1980 que la somme de 218 119 F dont la ville est redevable envers Mme X..., doit porter intérêts ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 1984, le 9 novembre 1984 et le 4 août 1986 ; qu'à la première et à la dernière de ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts, mais que le 9 novembre 1984 il ne s'était pas écoulé une année depuis la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de décider la capitalisation des intérêts échus le 5 mars 1984 et le 4 août 1986 et de rejeter la demande de capitalisation du 9 novembre 1984 ;
Article ler : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1983 est annulé en tant qu'ila condamné la régie autonome des transports parisiens à garantir la ville de Paris de la moitié des condamnations prononcées à son
encontre. L'article 5 du même jugement est annulé. L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 1984 est annuléen tant qu'il condamne la régie autonome des transports parisiens à garantir la ville de Paris.

Article 2 : La somme de 218 119 F que la ville de Paris a été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1983 à verser à Mme X... portera intérêts àcompter du 20 mars 1980. Les intérêts échus le 5 mars 1984 et le 4 août 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les requêtes de la ville de Paris, les conclusions en garantie présentées en première instance par la ville de Paris contre la régie autonome des transports parisiens et par le syndicat des transports parisiens contre la ville de Paris, le surplus des conclusions des requêtes de la régie autonome des transports parisiens et celui de l'appel incident de Mme X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à la Régie Autonome des Transports Parisiens, au syndicat des transports parisiens, à Mme X..., au syndicat des copropriétaires du n° ..., au syndicat des copropriétaires du n° 52avenue Félix Z..., au syndicat des copropriétaires du n° ..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble n° ... et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 52313
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Dédordres subis par des immeubles - [1] Aménagement défectueux des égouts - Responsabilité de la commune. [2] Construction d'un métro - Désordres non imputables à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 52313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52313.19870529
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