Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE SAINT PIERRE, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine, en date des 28 octobre et 10 novembre 1981 accordant à la société SEFRI-CIME, d'une part, le permis de démolir un immeuble à usage de clinique sis ... à Neuilly-sur-Seine, d'autre part, le permis de construire un immeuble à usage d'habitations à cet emplacement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CLINIQUE SAINT-PIERRE et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Sefri-Cime,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de démolition pour lequel la société Sefric-Cime avait obtenu un permis de démolir délivré le 28 octobre 1981 par le préfet des Hauts-de-Seine n'avaient reçu aucun commencement d'exécution à l'expiration du délai prévu à l'article R.430-20 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, le permis de démolir est devenu caduc ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de l'immeuble pour lequel la société Sefric Cime avait obtenu un permis de construire délivré le 10 novembre 1981 par le préfet des Hauts-de-Seine et prorogé par un arrêté en date du 10 octobre 1983 n'avaient reçu aucun commencement d'exécution à l'expiration du délai prévu par l'article R.421-38 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le permis de construire est devenu caduc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE SAINT-PIERRE" est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE SAINT-PIERRE", à la société Sefric-Cime et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.