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29/05/1987 | FRANCE | N°55615

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 mai 1987, 55615


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 1984, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU MAYNIAL ET DE LA VALLEE DE LA JONTE, dont le siège social est chez Mme Louise X... à Meyrueis 48150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de l'Aveyron en date du 19 juin 1981 déclarant d'utilité publique

la construction du chemin du Veyreau au Maynial ;
2- annule pour ex...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 1984, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU MAYNIAL ET DE LA VALLEE DE LA JONTE, dont le siège social est chez Mme Louise X... à Meyrueis 48150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de l'Aveyron en date du 19 juin 1981 déclarant d'utilité publique la construction du chemin du Veyreau au Maynial ;
2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conditions dans lesquelles l'arrêté du 19 juin 1981 déclarant d'utilité publique la construction du chemin du Veyreau au Maynial a été publié sont sans influence sur sa légalité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier soumis à l'enquête publique n'ait pas comporté tous les documents requis, ni qu'il n'ait pas été à la disposition des habitants pendant toute la durée de l'enquête ;
Considérant que si l'exemplaire du rapport du commissaire enquêteur déposé à la préfecture comportait des différences avec l'exemplaire déposé en sous-préfecture, ces différences de faible importance n'affectaient pas le sens, ni la portée dudit rapport ; qu'elles n'ont, par suite, en tout état de cause, par eu d'incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que s'agissant d'un site inscrit à l'inventaire prévu au titre II de la loi du 2 mars 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, l'article 4 de ladite loi fait seulement obligation au propriétaire, avant d'entreprendre des travaux sur ledit site, d'aviser 4 mois à l'avance l'autorité compétente ; que, par suite, la circonstance que le tracé du chemin projeté traversait un site inscrit à l'inventaire n'imposait pas que la déclaration d'utilité publique litigieuse soit précédée de la consultation de la commission des sites ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du projet qui fait l'objet de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la circonstance que la réfection à l'identique du chemin assortie de quelques améliorations serait préférable à la construction d'une voie nouvelle ne peut être utilement invoqué, dès lors qu'il ressort du dossier que les inconvénients du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général qu'il présente ; que le détournement de pouvoir allégué et qui résulterait de ce que le projet n'aurait été décidépar la commune que pour bénéficier de subventions n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU MAYNIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU MAYNIAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU MAYNIAL, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 55615
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Construction d'une voie nouvelle - Chemin communal.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - Législation des monuments naturels et des sites - Site inscrit à l'inventaire - Consultation de la commission des sites - Absence.


Références :

Loi du 02 mars 1930 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 55615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55615.19870529
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