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29/05/1987 | FRANCE | N°56710

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mai 1987, 56710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant ... à Cognac 16100 , Mme Z..., demeurant ... Mine - Joué les Tours 37300 , M. Y..., demeurant rue Alfred de Vigny, Neuille, Pont Pierre à Semblancay 37360 , Mme X..., demeurant ... à Tours 37000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision implicite par la

quelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant ... à Cognac 16100 , Mme Z..., demeurant ... Mine - Joué les Tours 37300 , M. Y..., demeurant rue Alfred de Vigny, Neuille, Pont Pierre à Semblancay 37360 , Mme X..., demeurant ... à Tours 37000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre et Loire a autorisé leur licenciement pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Michel A... et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Mutuelle des provinces de France,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a tacitement autorisé la Mutuelle des provinces de France, qui connaissait de graves difficultés financières et qui avait sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique 15 salariés sur un effectif de 158, à licencier pour motif économique M. A..., Mme Z..., M. Y... et Mme X... ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, s'agissant notamment de la suppression des postes que ces salariés occupaient, et ne procède pas d'une erreur manifeste commise par l'administration dans son appréciation de la réalité du motif économique invoqué ; que la portée des mesures de reclassement a été examinée dans le cadre de l'ensemble de la société ; que M. A..., Mme Z..., M. Y... et Mme X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunl administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite autorisant leur licenciement ;
Article 1er : La requête de M. A..., de Mme Z... de M. Y... et de Mme X... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme Z..., à M. Y..., à Mme X..., à la Mutuelle des provinces de France et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Graves difficultés financières.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2
Décision implicite Directeur départemental travail et emploi Indre et Loire décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1987, n° 56710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56710
Numéro NOR : CETATEXT000007707427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-29;56710 ?
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