Vu la requête enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique B..., demeurant à Drahe, La Crèche 79260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 décembre 1983 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 30 juin 1981 ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat de Mme B... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 22 septembre 1978, modifié par les arrêtés des 3 mars 1980, 28 juillet 1980 et 8 avril 1981, par lequel le préfet, Commissaire de la République du département des Deux-Sèvres a fixé le périmètre des opérations de remembrement de la commune de La Crèche n'ont pas été attaqués dans le délai de recours pour excès de pouvoir ; que Mme B... n'est, dès lors, pas recevable à invoquer à l'appui de sa demande dirigée contre les opérations de remembrement, des moyens tirés de l'illégalité de ces arrêtés ;
Considérant que le périmètre de remembrement a été fixé par référence à un plan au 1/5000e ;que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations de remembrement seraient entachées d'illégalité en raison du caractère insuffisamment précis du périmètre ainsi déterminé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le plan présenté à l'enquête publique et l'arrêté préfectoral de transfert ne seraient pas conformes au plan présenté au début des opérations est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que, selon les mentions du procès-verbal de la réunion de la commission d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 30 juin 1981, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ni M. Z..., ingénieur des travaux agricoles, ni M. X..., rédacteur à la direction départementale de l'agriculture, qui ont assuré les fonctions de secrétaire de la commission n'ont participé aux délibérations ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. Y..., géomètre, chargé des opérations de remembrement, entendu par la commission à titre d'information, ait été présent lorsque la commission s'est prononcée sur la réclamation de Mme A... ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait siégé dans des conditions irrégulières ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certaines parcelles en friche auraient été classées à tort en catégories 2 ou 3 est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le respect de la règle d'équivalence doit s'apprécier pour l'ensemble de la propriété et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une valeur de 1 577 990 points, Mme B... a reçu des attributions d'une valeur de 1 584 601 points ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence n'a pas été respectée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le remembrement ait entraîné une augmentation de la distance moyenne des parcelles par rapport au centre d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement de la commune de La Crèche ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et au ministre de l'agriculture.