Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Cayenne 97305 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du budget refusant de lui attribuer pour les années 1980, 1981 et 1982 les rémunérations accessoires dites "régime indemnitaire",
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision et ordonne le paiement de ladite indemnité,
3° ordonne la production des textes applicables,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., receveur principal régional des Douanes à Cayenne, demande le bénéfice, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, d'un régime indemnitaire institué pour les receveurs principaux des Douanes ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que ce régime indemnitaire a été institué par des instructions internes qui n'ont pas été publiées ; que la circonstance que ce régime indemnitaire figure, annuellement, à l'ordre du jour du comité technique paritaire local et que les barèmes en seraient communiqués aux agents, ne saurait être regardée comme constituant une publicité suffisante et, par suite, régulière desdites instructions ; que, par suite et alors même que ces instructions auraient revêtu un caractère réglementaire et fait l'objet, comme le soutient le requérant, d'une application générale et effective aux receveurs principaux, M. X... ne peut en tout état de cause s'en prévaloir pour demander à l'administration le bénéfice des avantages qu'elles édictent ; qu'enfin, la circonstance alléguée que l'administration ait, irrégulièrement, accordé à des receveurs principaux exerçant par intérim les fonctions de receveurs principaux régionaux, le régime indemnitaire réservé aux agents ayant atteint le grade de receveur principal régional n'est pas de nature à ouvrir à M. X..., receveur principal régional, le droit au bénéfice du régime indemnitaire susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne qui n'était pas tenu de procéder à une mesure d'instruction supplémentaire, a rejeté la demande de M. X... ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera ntifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.