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29/05/1987 | FRANCE | N°58049

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mai 1987, 58049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... Quartier du Mourillon à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté en date du 25 mai 1981 du préfet du Var accordant à la requérante un permis de construire modificatif sur le territoire de la ville de Toulon ;
2° rejette la demande p

résentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... Quartier du Mourillon à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté en date du 25 mai 1981 du préfet du Var accordant à la requérante un permis de construire modificatif sur le territoire de la ville de Toulon ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'un avis d'audience a été adressé par le greffe du tribunal administratif de Nice à Mme Y... ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UI 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulon : "la distance comptée horizontalement balcons compris de tout point d'une habitation au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la hauteur de la construction. A titre d'adaptation mineure, une distance minimale moindre pourra être admise dans les conditions fixées à l'article 4 du titre I du présent règlement, et après accord du ou des propriétaires voisins contigus, si cette distance correspond à l'usage observé pour les immeubles voisins... Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement au 18 mai 1976, date de publication du présent document, pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements" ;
Considérant, d'une part, que le permis de construire modificatif attaqué prévoit la construction d'une maison individuelle implantée à une distance variant entre 2 m 25 et 1 m 95 des limites séparatives du terrain ; qu'une telle dérogation à la règle susmentionnée ne saurait constituer, compte tenu de son importance, une "adaptation mineure" au sens du texte réglementaire précité ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 10 du cahier des charges du lotissement dont fait partie la parcelle appartenant à Mme Y..., approuvé le 15 février 1930, dispose "qu'aucune construction... ne pourra être établie à moins de deux mètres en retrait des alignements prévus au plan approuvé" cette disposition neconcerne que la distance par rapport à l'alignement des voies du lotissement ; que l'absence dans le cahier des charges de toute disposition concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne saurait être assimilée à une règle "expressément exprimée" au sens de l'article UI-7 précité du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que l'application de ce dernier texte aurait pour effet, en l'espèce, de rendre impossible toute construction sur la parcelle litigieuse, en la supposant établie, ne peut légalement justifier l'octroi d'un permis de construire contrevenant à ses dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 25 mai 1981 par lequel le préfet du Var lui avait accordé un permis modificatif ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58049
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions à une distance minimale par rapport aux limites séparatives - Dérogation - Adaptation mineure Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES - Notion de règle "expressément exprimée".


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 58049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58049.19870529
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