Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Daniel et Paul X..., demeurant respectivement ... à Paris 75000 et ... à Sarre-Union 67260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1982 du Commissaire de la République du Bas-Rhin approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de MM. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du département du Bas-Rhin en classant en emplacement réservé la partie du terrain appartenant aux CONSORTS X... et qui correspond à l'emprise nécessaire à la réalisation de la jonction de la rue Haute avec la route du Camp n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles il est tenu de veiller dans l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim ; que par suite, MM. Paul et Daniel X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1982 portant approbation du plan d'occupation des sols en tant que ce plan comporte un emplacement réservé dit point A 8 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par les Consorts X... n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de Messieurs Paul et Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au maire de la commune de Dinsheim, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.