Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE en date du 29 septembre 1983 prononçant la révocation sans suspension des droits à pension de Mlle Jasmine X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du Centre Hospitalier de Saint-Claude et de Me Boullez, avocat de Mlle Jasmine X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 29 septembre 1983, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE a prononcé la révocation sans suspension des droits à pension de Mlle X... aux motifs qu'elle n'avait pas justifié de sept journées d'absence en 1981 et 1982 et qu'elle n'avait que tardivement apporté de justificatifs de ses absences au cours d'un congé de maladie ; que si ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant, à raison desdits faits, la révocation de l'intéressée sans perte des droits à pension ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 29 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE, à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.