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29/05/1987 | FRANCE | N°62618

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mai 1987, 62618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité d'information pour la protection du cadre de vie à Honguemare-Guenouville , association déclarée dont le siège est à Honguemare-Guenouville, Bourg Achard 27310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 janvier 1980 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à

Electricité de France un permis de construire une ligne de transport d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité d'information pour la protection du cadre de vie à Honguemare-Guenouville , association déclarée dont le siège est à Honguemare-Guenouville, Bourg Achard 27310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 janvier 1980 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à Electricité de France un permis de construire une ligne de transport d'énergie électrique de 2 X 400 Kilovolts entre Rouen-Nord et Rougemontier ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et, notamment les articles R.111-21 et R.421-32-7° ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié par la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du Comité d'information pour la protection du cadre de vie à Honguemare-Guenouville et de Me Coutard avocat de l'Electricité de France,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique :

Considérant que, par le permis de construire attaqué délivré le 2 janvier 1980, le préfet de l'Eure a autorisé Electricité de France à construire les ouvrages d'une ligne de transport d'énergie électrique dont l'établissement avait été déclaré d'utilité publique par un arrêté du ministre de l'industrie en date du 2 juillet 1979, publié au Journal Officiel du 19 juillet 1979 ;
Considérant, d'une part, que cet acte déclaratif d'utilité publique n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception après l'expiration des délais du recours contentieux ;
Cnsidérant, d'autre part, que l'autorisation de construire les lignes électriques litigieuses est juridiquement distincte de la décision déclarant d'utilité publique l'établissement de ces lignes ; que, par suite, et alors même que la déclaration d'utilité publique conférait à Electricité de France un titre l'habilitant à demander le permis de construire des supports des lignes électriques en cause, le requérant ne peut se prévaloir utilement à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué des vices qui, selon lui, auraient entaché cette déclaration d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des sites :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 70-288 du 31 mars 1970 que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission départementale des sites, perspectives et paysages avant de délivrer le permis de construire contesté ;
Sur le moyen tiré de ce que les maires des communes intéressées et le directeur du parc naturel régional de Brotonne auraient émis un avis défavorable à la délivrance du permis de construire :

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté préfectoral attaqué que seul le maire de Barneville-sur-Seine a émis un avis défavorable ; que le préfet n'était pas tenu de se conformer à cet avis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'obligeait à consulter le directeur du parc naturel régional de Brotonne ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions du plan d'occupation des sols de Barneville-sur-Seine, en cours d'élaboration, s'opposaient à la délivrance du permis de construire :
Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral attaqué, le plan d'occupation des sols de Barneville-sur-Seine n'était ni rendu public, ni approuvé ; que, par suite, le moyen susanalysé est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis litigieux soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation qui a été faite de cette disposition ;
Article 1er : La requête du COMITE D'INFORMATION POUR LA PROTECTION DU CADRE DE VIE A HONGUEMARE-GUENOUVILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INFORMATION POUR LA PROTECTION DU CADRE DE VIE A HONGUEMARE-GUENOUVILLE, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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