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29/05/1987 | FRANCE | N°62802

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 mai 1987, 62802


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant à Villemarais, Faye Y... 41100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 20 juillet 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés du Loir-et-Cher a confirmé la décision, en date du 20 février 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la

commission départementale des handicapés du Loir-et-Cher ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant à Villemarais, Faye Y... 41100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 20 juillet 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés du Loir-et-Cher a confirmé la décision, en date du 20 février 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Loir-et-Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Mauricette X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 20 juillet 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés du Loir-et-Cher a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loir-et-Cher, en date du 20 février 1984, refusant de reconnaître à Mme X... la qualité de travailleur handicapé ne comporte l'énoncé d'aucun motif ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés du Loir-et-Cher, en date du 20 juillet 1984 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés du Loir-et-Cher.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 62802
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-03 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES -Qualité de travailleur handicapé - Contentieux - Procédure - Commission départemantale des travailleurs handicapés - Obligation de motiver ses décisions.


Références :

Code du travail L323-34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 62802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62802.19870529
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